Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) |
File No. 5-9124 |
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Charles Thériault |
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(613) 957-8978 |
19(1)
le 30 mai, 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 21 novembre 1989 dans laquelle vous demandez nos commentaires sur certaines mesures portant sur la recherche scientifique et développement expérimental ("RSDE") prévues aux articles 37 et 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") et à la Partie XXIX des Règlements de l'impôt sur le revenu (les "Règlements").
Nos commentaires
Nous avons fait l'étude de toutes les questions soulevées et nous vous offrons les commentaires suivants dans l'ordre qu'elles nous ont été soulevées:
1. La position en vigueur est celle exprimée aux paragraphes 7 et 30 du bulletin d'interprétation IT-151R3.
2. Un contribuable qui a fait des dépenses de RSDE au cours d'une année en rapport avec une entreprise particulière, mais n'a pas demandé de déduction cette année-là, peut les déduire au cours d'une année ultérieure dans le calcul du revenu qu'il tire de cette entreprise ou de toute autre entreprise.
3. et 5. La position du Ministère concernant l'interprétation du sous-alinéa 37(7)c)(ii) de la Loi est qu'une dépense de nature courante doit satisfaire aux exigences de la division (A) ou de la division afin de se qualifier comme une dépense différente à la RSDE (paragraphes 10 et 14 du IT-151R3). Cette position est aussi applicable aux fins de l'interprétation du sous-alinéa 37(7)c)(i) de la Loi.
La division 37(7)c)(ii)(A) ("division (A)") inclut une dépense engagée pour des RSDE effectuées au Canada et qui y est attribuable en totalité ou presque, ou engagée pour la fourniture, à ces fins, de locaux, installations ou matériel. Selon l'alinéa 37(7)b) de la Loi, RSDE a le sens que lui donne le paragraphe 2900(1) des Règlements. Aux fins de l'application de la Loi l'expression "en totalité ou presque" signifie généralement au moins 90 pour 100. Afin de rencontrer les exigences de la division (A) une dépense doit être engagée pour de la RSDE et 90% ou plus de celle-ci doit être attribuable à la RSDE telle que définie au paragraphe 2900(1) des Règlements. La question à savoir si une dépense a été engagée pour et est attribuable à de la RSDE est une question de faits.
La division 37(7)c)(ii)(B) ("division (B)") de la Loi inclut une dépense courante qui est directement attribuable, selon ce qui est prévu par règlement, à des RSDE effectuées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, installations ou matériel. Même si l'expression "directement attribuable" peut être interprétée comme étant plus restrictive que les exigences de la division (A), les définitions de dépenses directement attribuables à des RSDE aux paragraphes 2900(2), (3) et (4) des Règlements permettent que plusieurs dépenses qui ne rencontrent pas les exigences de la division (A) puissent rencontrer celles de la division (B).
Selon la division (A) une dépense rencontre les exigences ou ne les rencontre pas. Cependant, selon l'alinéa 2900(2)b) des Règlements, la partie du traitement ou salaire et des avantages connexes versés à un employé qui entreprend, supervise ou soutient directement cette poursuite ou à son nom, dans la mesure où cette dépense peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la poursuite de RSDE, est une dépense courante qui est directement attribuable à des RSDE (paragraphe 11, IT-151R3).
4. Nous sommes d'avis que selon le paragraphe 2900(4) des Règlements une rémunération fondée sur les bénéfices sans égard que l'employé qui reçoit une telle rémunération soit une personne ayant un lien de dépendance avec la partie payante ou un actionnaire désigné de celle-ci ne constitue pas une dépense aux fins de l'application des paragraphes 2900(2) et (3) des Règlements.
6. Selon l'alinéa 37(1)b) de la Loi le montant déductible en vertu de cet alinéa à l'égard d'une dépense en capital ne peut excéder la fraction non amortie du coût en capital à la fin de l'année des biens ainsi acquis avant qu'une déduction en vertu de cet alinéa n'ait été prise.
L'alinéa 1102(1)d) des Règlements prévoit que les biens acquis, à l'égard desquels le contribuable s'est vu accorder une déduction en vertu de l'article 37 de la Loi sont exclus des catégories de biens amortissables à l'égard desquels la déduction pour amortissement peut être demandée. Toutefois, le paragraphe 37(6) de la Loi prévoit que pour l'application de l'article 13 de la Loi les dépenses déduites en vertu de l'alinéa 37(1)b) de la Loi sont réputées avoir été accordées au contribuable titre de déduction pour amortissement et que pour l'application de l'article 13 de la Loi les biens acquis au moyen de ces dépenses sont réputés constituer une catégorie prescrite distincte.
En vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi, lorsqu'un montant est déduit en vertu du paragraphe 127(5) ou (6) de la Loi, à l'égard d'un bien amortissable, le coût en capital de ce bien doit être diminué du montant du crédit déduit pour ce bien. La déduction en vertu de ce paragraphe est faite dans l'année suivante celle où le crédit d'impôt à l'égard du bien est demandé. Lorsqu'un crédit d'impôt est reporte sur une année antérieure à celle au cours de laquelle il a été gagné, la réduction du coût en capital du biens se fera dans l'année suivante celle où le bien a été acquis.
Il n'existe aucune définition de fraction non amortie du coût en capital au fin de l'application de l'article 37 de la Loi. Cependant, compte tenu du paragraphe 37(6) de la Loi, les dépenses en capital déduites en vertu de l'alinéa 37(1)b) de la Loi sont sujettes aux dispositions de l'article 13 de la Loi. Pour plus d'information sur le sujet nous vous référons aux paragraphes 30 à 32 du bulletin d'interprétation IT-331R. De ce fait, en vertu du sous-alinéa 12(1)x)(vi) de la Loi, le crédit d'impôt déduit en vertu du paragraphe 127(5) ou (6) de la Loi ne sera pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi puisque le coût en capital du bien sera réduit en vertu du paragraphe 13(7.1) de la Loi.
7. La question à savoir si un contribuable peut raisonnablement s'attendre à recevoir une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel relatif à des dépenses admissibles, à la date de production de la déclaration de revenu pour l'année d'imposition où la dépense a été faite est une question de faits. Ainsi, par exemple, nous examinerons si une entente ou un accord lie le gouvernement et le contribuable. Cependant, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire qu'une entente soit conclue pour qu'un contribuable soit en mesure de déterminer s'il est raisonnable qu'une aide gouvernementale ou, non gouvernementale va lui être versée relativement a des dépenses admissibles. De plus, nous sommes d'avis que lorsque les alinéas 12(1)x) et 37(1)d) de la Loi s'appliquent simultanément aux mêmes montants d'aide gouvernementale, les dispositions de l'alinéa 37(1)d) de la Loi ont préséance d'application.
8. Le paragraphe 127(5) de la Loi permet à un contribuable de déduire de l'impôt par ailleurs payable en vertu de la Partie 1 de la Loi un montant à l'égard de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin d'une année d'imposition à l'égard des dépenses admissibles pour RSDE. Une dépense admissible est définie au paragraphe 127(9) de la Loi et inclut entre autres les dépenses visées à l'alinéa 37(1)a)de la Loi ou au sous-alinéa 37(1)b)(i) de la Loi.
La position du Ministère aux fins de l'application du paragraphe 127(5) de la Loi est qu'une dépense courante relative à des services non rendus devient seulement une dépense visée à l'alinéa 37(1)a) de la Loi dans l'année où les services sont effectivement rendus; c'est-à-dire dans l'année où la dépense peut être déduite en vertu de l'alinéa 37(1)a) de la Loi. De ce fait,il n'est pas possible de réclamer un crédit d'impôt à l'investissement à l'égard de cette dépense puisqu'elle n'est pas une dépense admissible telle que définie au paragraphe 127(9) de la Loi.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries, d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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