Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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File No. 5-9116 |
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V. Plant |
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(613) 957-4796 |
Le 15 mars 1990 |
Objet: Régime enregistré de pensions - Cotisations pour services passés accomplis avant 1990
Monsieur:
La présente est en réponse votre lettre du 20 novembre 1989 par laquelle vous demandez notre opinion concernant un fonds de retraite a prestations déterminées que vous désirez implanter.
LES FAITS
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VOS QUESTIONS
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NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 23 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Cependant nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles mais qui pourraient ne pas s'appliquer dans certaines circonstances à votre situation particulière.
Un régime à prestations déterminées ne doit pas avoir pour principal objectif le versement de prestations aux actionnaires importants de l'entreprise et/ou aux personnes liées à ces actionnaires, selon le paragraphe 8(d) de la circulaire d'information 72-13R8. On considère qu'un régime a pour principal objectif le versement de prestations aux actionnaires importants et/ou aux personnes liées à ces actionnaires, si la valeur actuelle des prestations achetées ou accumulées pour des actionnaires importants et pour les personnes liées à ces actionnaires est supérieure à 50 pour 100 de la valeur actuelle du total des prestations achetées ou accumulées pour les membres actifs, en vertu dé tous les régimes enregistrés de pension de l'employeur.
Pour qu'un montant payé pour les services passés soit déductible en vertu de l'alinéa 20(1)(s) de la Loi, il faut que plusieurs conditions soient remplies. Le paragraphe 26 de la circulaire d'Information 72-13R8 élargi les exigences pour qu'une demande d'approbation de paiements spéciaux soit acceptée par le ministère. Nous vous suggérons de référer à ce bulletin.
Votre troisième question concerne l'impact pour Monsieur ou Madame A sur leurs cotisations antérieures au R.E.E.R. Vous voulez en effet savoir, si le plan est implanté, s'il y-aura des cotisations excédentaires au R.E.E.R.? Selon l'alinéa 146(5)a) de la Loi, le maximum qu'un contribuable pourra contribuer à son R.E.E.R est 3 500 $ s'il est un employé au cours de l'année et qu'en raison de cet emploi, il a ou peut avoir droit à des prestations en vertu d'une caisse ou d'un régime de pension payables en totalité ou en partie à même les primes versées ou à verser par une personne autre que le particulier relativement à l'emploi de celui-ci au cours de cette année la. Si le contribuable ne rencontre pas les dispositions de l'alinéa 146(5)(a) de la Loi, il pourra avoir droit à une contribution à son R.E.E.R. égale au moindre de 7 500 $ ou de 20% de son revenu gagné. Il nous semble que si le régime enregistré de pension n'existe pas, durant l'année où il contribue à son R.E.E.R. il est difficile de voir comment le fait qu'un plan pourra être implanté limitera la contribution un R.E.E.R. au montant selon l'alinéa a du paragraphe 146(5) de la Loi.
En supposant que monsieur A et madame A doivent financer eux-mêmes le rachat de services passés, nous ne voyons pas que notre réponse changerait concernant l'implantation du fonds. De plus, notre réponse concernant l'impôt sur leurs cotisations antérieures au R.E.E.R. ne devrait pas changer. Le montant de la prime qui sera déductible par Monsieur A et Madame A devra être calculé selon l'alinéa 8(1)(m) de la Loi.
Nous voulons attirer votre attention sur les modifications qui sont proposées à la Loi et aux Règlements de l'impôt sur le revenu (les "Règlements") selon l'avant projet de modification concernant l'épargne retraite qui a été déposé à là chambre des communes du Canada en décembre 1989. Nos commentaires ci-dessus ne tiennent pas compte des modifications qui sont proposées à la Loi et aux Règlements, alors vous devriez vérifier l'effet de ces modifications sur le plan dont vous parlez.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elles ne lient pas le ministère.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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