Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-9103 |
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V. Plant |
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(613) 957-4796 |
Le 14 février 1990
Objet: REER - Hypothèque
La présente est en réponse à votre lettre du 8 novembre 1989 dans la-elle vous demandez notre opinion concernant un R.E.E.R.
VOTRE QUESTION:
Un de vos clients a remboursé avant échéance son hypothèque, laquelle est détenue par son R.E.E.R., ce qui a donné lieu à une pénalité, en suivant les règles de son acte de prêt. Cette pénalité a été déposée dans son R.E.E.R. avec son remboursement.
Vous voulez savoir si le montant de la pénalité constitue une contribution à son R.E.E.R., qui sera déductible selon le paragraphe 146(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Vous dites que vous avez reçu une opinion verbale de M. Elias Kawkab de Revenu Canada Impôt, qui vous a confirmé que la pénalité était un revenu pour le R.E.E.R. et non une contribution au régime.
NOS COMMENTAIRES
Nous sommes d'opinion que le montant de la pénalité constitue un revenu pour le R.E.E.R. et non une contribution qui sera déductible en vertu du paragraphe 146(5) de la Loi.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
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