Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-9088 |
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G. Pelletier |
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(613) 957-8953 |
Le 19 mars 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 14 novembre 1989 dans laquelle vous nous soumettez la situation suivante:
1. plusieurs de vos clients parrainent présentement des régimes de rentes enregistrés pour leurs cadres supérieurs. Ces régimes sont enregistrés auprès du ministère et ils se conforment à l'article 9 g) de la circulaire d'information 72-13R8, et les prestations de retraite sont limitées au plus petit de 2% du salaire moyen final 3 ans ou 1715 $ par année pour chaque année de participation, jusqu'à concurrence de 35.
2. Vous voulez suggérer aux entreprises d'établir des ententes d'allocation de retraite individuelles avec chacun des membres de leur direction. Ces ententes viseraient à permettre le versement de rentes en complément des rentes payables en vertu des régimes de base. Aucune déduction fiscale ne serait réclamée de la part des entreprises tant que des prestations ne seraient pas payées en vertu de ces ententes.
Les principaux points de ces ententes seraient les suivants:
- entente individuelle conclue entre l'entreprise et chacun de ses cadres supérieurs, et formalisée par contrat. Ces ententes pourraient être plus ou moins spécifiques;
- les conditions de retraite quant au niveau de la rente ou de l'âge de retraite pourraient varier d'un cadre supérieur à l'autre pour une même entreprise;
- en cas de départ ou de décès avant la retraite, les contrats prévoiraient des prestations qui seraient reliées à la valeur actuarielle des crédits de rente différée accumulés au moment de l'événement.
3. Ces régimes de rentes, qui ne seraient pas enregistrés auprès de la section des régimes de retraite de Revenu Canada, ne seraient pas capitalisés. Les prestations seraient versées directement par chaque entreprise à même ses fonds d'opérations au fur et à mesure que des événements donnant droit à des prestations se manifesteraient.
VOTRE OPINION
4. À votre avis, le statut fiscal de ces différentes ententes de retraite serait le suivant:
a) Las avantages consentis aux cadres supérieurs en vertu de ces ententes ne seraient pas considérés comme de la rémunération durant les années de services rendus auprès de l'entreprise.
b) Puisque les régimes ne sont pas capitalisés, il n'y aurait pas de contributions annuelles des entreprises dans une fiducie pour garantir le versement des prestations. Aucune déduction fiscale ne serait réclamée de la part des entreprises tant que des prestations ne seraient pas payées en vertu de ces ententes.
c) Lorsque des prestations seraient effectivement versées par l'entreprise à l'un de ses cadres supérieurs, la prestation ainsi versée chaque année serait reconnue comme une dépense d'opération pour l'entreprise et serait déductible d'impôt. Simultanément, la prestation reçue dans l'année par le cadre supérieur serait considérée comme un revenu, et serait sujette à l'impôt sur le revenu.
5. Vous désirez également connaître les conséquences fiscales pour le bénéficiaire d'un employé décédé qui recevrait des sommes de l'employeur en provenance des ententes, ainsi que des conséquences fiscales pour l'employeur.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 23 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Cependant nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient. cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans la mesure où il serait raisonnable de considérer que l'existence ou la création du régime a, entre autres principaux objets, celui de reporter l'impôt payable par un contribuable sur un montant lui revenant au titre d'un salaire ou traitement pour des services qu'il a rendus au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, ce régime constituerait une "entente d'échelonnement du traitement" au sens donné à cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Toutefois, si l'un des principaux objets de l'existence ou de la création du régime n'est pas de reporter l'impôt payable sur un montant différé, et compte tenu qu'aucun fonds n'est réservé de quelque façon que ce soit pour le paiement des rentes nous sommes d'opinion:
a) que le fait de participer à un tel régime n'engendre pas en lui-même et par lui-même un revenu imposable entre les mains d'un employé,
b) que lors du paiement, l'employé devra s'imposer sur les sommes reçues en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi et, que dans la mesure ou lesdits paiements sont raisonnables et qu'ils ont été engagés dans le but de tirer un revenu d'une entreprise, l'employeur pourra déduire ces paiements en vertu de l'article 9 de la Loi dans l'année ou ils seront effectués et
c) dans le cas du décès d'un employé, les sommes payées au bénéficiaire de l'employé seront inclues dans les revenus de ce bénéficiaire en vertu du sous-alinéa 56(1)a) (i) de la Loi et les conséquences fiscales pour l'employeur seront identiques à celles exposées en b) ci-dessus.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le délai pour le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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