Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
| 19(1) |
File No. 5-9087 |
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C. Thériault |
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(613) 957-8978 |
Le 23 février 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 15 novembre 3989 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de la division 40(2)g)(iv)(B) et du paragraphe 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans la situation suivante:
FAITS
Monsieur X fait l'acquisition, à l'aide de fonds détenus dans son régime enregistré d'épargne-retraite autogéré ("REER autogéré") de 2 000 actions d'une compagnie publique à un prix de 2 $ l'action pour un total de 4 000 $.
Au même moment, Monsieur X fait une "vente à découvert" dans son compte personnel de 2 000 actions de la même compagnie publique à un prix de 2 $ l'action pour un total de 4 000 $. Après deux mois, la valeur de l'action de la compagnie publique se situe à 3 $.
Selon vous, si Monsieur X achète 2 000 actions plus de trois mois suivant la vente à découvert i.e. à 3 $ l'action, afin de finaliser celle-ci, il réalisera une perte en capital dans son compte personnel.
De plus, Monsieur X peut vendre ses 2 000 actions détenues dans son REER autogéré au même moment et réaliser un gain en capital. Il n'y aurait donc, dans ce cas, aucune perte économique réelle.
Vous désirez savoir si les transactions décrites ci-dessus sont sujettes aux dispositions de la division 40(2)g)(iv)(B) et du paragraphe 245(2) de la Loi.
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R datée du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur les transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Si vous voulez soumettre une demande sous cette dernière forme, ladite circulaire vous informe aux paragraphes 15 et suivants de la procédure à suivre dans ce cas.
Nous émettons cependant les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à une situation particulière. De plus, conformément au paragraphe 24 de la Circulaire 70-6R, les commentaires suivants ne lient en aucune façon le Ministère.
Selon la division 40(2)g)(iv)(B) de la Loi, une perte en capital subie par un contribuable et résultant de la disposition d'un bien en faveur d'une fiducie régie par un REER ou REER autogéré en vertu duquel le contribuable ou son conjoint est rentier ou le devient dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition, est nulle. Nous sommes d'avis que la substance des transactions conclues par un contribuable est pertinente dans la détermination s'il y a eu une disposition d'un bien par un contribuable en faveur d'une fiducie régie par un REER. Par exemple, dans une situation où un contribuable aviserait son courtier d'utiliser les mêmes titres afin de conclure la vente à découvert et l'achat par le REER autogéré, nous sommes d'avis que dans une situation de ce genre qu'il y aurait eu disposition des titres en faveur de la fiducie régie par un REER autogéré.
Généralement, le but poursuivi par le vendeur à découvert est de vendre un titre moyennant une contrepartie supérieure au prix que lui coûtera le titre qu'il devra remettre éventuellement au prêteur à découvert. La vente à découvert est donc une opération spéculative. C'est pour cette raison que le ministère du Revenu considère le gain réalisé en raison d'une vente à découvert à titre de revenu (Bulletin d'interprétation IT-479R, paragraphe 18). Cependant, si la valeur du titre augmente, au lieu de baisser l'ensemble des opérations peut résulter en une perte d'entreprise pour le vendeur à découvert si on est en présence d'une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Donc, il nous apparaît que les pertes réalisées à la suite de ce genre de transaction ne peuvent être sujettes aux dispositions de la division 40(2)g)(iv)(B) de la Loi.
La politique du Ministère est de se prononcer sur l'application ou l'inapplication du paragraphe 245(2) de la Loi suite à l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées par un contribuable ou son représentant dûment autorisé. Le paragraphe 245(3) décrit une opération d'évitement comme une opération unique ou une opération qui fait partie d'une série d'opérations dont découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf si l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables, autre que l'obtention d'un avantage fiscal.
Nous espérons que ces commentaires sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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