Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-9069 |
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A. Simard |
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(613) 957-8981 |
le 19 mars 1990
Monsieur
Objet: Demande d'opinion Convention fiscale Canada - République fédérale de l'Allemagne
La présente fait suite à votre lettre du 8 novembre 1989 par laquelle nous nous demandez notre interprétation relativement au sujet mentionné ci-dessus.
Vous nous avez exposé les fait suivants:
FAITS
1. Un résident du Canada possède une participation d'une société allemande dont les actifs sont des immeubles situé en République Fédérale d'Allemagne (ci-après "RFA").
2. Ce résident possède également une participation dans une société canadienne dont les actifs sont des immeubles situés au Canada.
3. Ces deux sociétés détiennent ces immeubles pour fins de location.
4. Le résident du Canada désire effectuer un don d'une partiede ses participations tant dans la société allemande que dans la société canadienne des personnes liées qui résident au Canada.
5. Les lois fiscales allemandes prévoient un impôt sur le revenu et un impôt sur les dons. Cet impôt sur les dons est toutefois payable par le bénéficiaire du don et non de l'auteur du don.
6. La disposition des participations dans les sociétés canadienne allemande entrain, selon vous, un gain en capital pour le résident canadien et par conséquent, un impôt sur le revenu au Canada.
Votre question
7. Est-ce que la convention fiscale Canada - RFA prévoit l'élimination de la double imposition en permettant au résident canadien de réclamer contre son impôt canadien tant l'impôt allemand sur le revenu que l'impôt allemand sur le don pour la situation décrite ci-dessus?
NOTRE OPINION
8. La convention fiscale intervenue entre le Canada et la RFA et qui est en vigueur depuis - le 23 septembre 1983 ne vise que les impôts sur le revenu et sur le capital. Par conséquent, dans la situation que vous nous avez décrite, l'impôt allemand sur le revenu est considéré par ladite convention fiscale, ce qui n'est pas le cas pour l'impôt allemand sur le don.
9. L'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "LIR") permet un contribuable qui réside au Canada de réclamer un crédit d'impôt, sous réserve des limites prévues à cet article, pour l'impôt sur le revenu étranger qu'il a payé pour l'année. Toutefois aucun crédit d'impôt n'est disponible pour l'impôt sur le don payé, et ce, conformément au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-270R.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la DirectriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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