Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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File No. 5-9026 |
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C. Thériault |
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(613) 957-8978 |
Le 16 février 1990
Monsieur,
La présente est en réponse votre lettre du 6 octobre 1989 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'acquisition de biens de remplacement aux fins de l'application des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Énoncé des faits
24(1)
Tel que mentionné au paragraphe 23 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur les transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Si vous voulez soumettre une demande sous cette forme, ladite circulaire vous informe aux paragraphes 15 et suivants de la procédure à suivre dans ce cas. Cependant, nous pouvons émettre quelques commentaires relativement à votre cas.
Lorsqu'un ancien bien d'entreprise a fait l'objet d'une disposition, les paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi permettent à un contribuable, dans certaines circonstances, de reporter le gain en capital et la récupération de l'amortissement réalisé lors de la disposition dudit bien. Selon le paragraphe 248(1) de la Loi, un "ancien bien d'entreprise" désigne un bien en immobilisation qui a été utilisé par le contribuable principalement dans le but de tirer un revenu d'une entreprise et qui était un bien immeuble ou un droit du contribuable sur un tel bien, mais ne comprend pas entre autres un bien locatif. La position du Ministère est que l'exploitation d'un motel constitue l'exploitation d'une entreprise de services et de ce fait rencontre la définition d'un "ancien bien d'entreprise" aux fins de l'application de l'alinéa 44(1)b) de la Loi si, en plus des services de base qui se rapportent à l'exploitation et à l'entretien du bien (paragraphe 5 du IT-434R) des services supplémentaires comme la fourniture de services de nettoyage et de femmes de chambre, de literie, d'articles de salle de bains, l'installation pour les repas, etc., sont fournis pour la commodité et le confort des invités (paragraphe 7 du communiqué spécial du 7 juillet 1989 relativement au IT-434R).
Aux fins de l'application des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi lors de la disposition d'un ancien bien d'entreprise, le contribuable doit acquérir, dans le délais requis, un bien de remplacement qui est un bien en immobilisation aux fins du paragraphe 44(1) de la loi, et un bien amortissable d'une catégorie prescrite aux fins du paragraphe 13(4) de la Loi. Les paragraphes 13(4.1) et 44(5) de la Loi stipulent qu'un bien donné constitue un bien de remplacement;
a) s'il est acquis pour le même usage ou un usage semblable à celui que faisait le contribuable de l'ancien bien;
b) lorsque l'ancien bien est utilisé par le contribuable pour gagner ou produire du revenu provenant d'une entreprise, si, en plus de répondre à la condition énoncée en a) ci-dessus, le bien de remplacement a été acquis dans le but de gagner ou produire un revenu de cette entreprise ou d'une entreprise semblable;
c) lorsque le contribuable ne résidait pas au Canada au moment où il a acquis ce bien si, en plus de répondre aux conditions énoncées en a) et b) ci-dessus, dans le cas d'un bien en immobilisation, le bien était un bien canadien imposable.
Tel que mentionné au paragraphe 16 du bulletin d'interprétation IT-259R2 du 30 septembre 1985, le Ministère considérera habituellement que le bien de remplacement a été acquis "pour le même usage ou un usage semblable" que l'ancien bien si le bien est utilisé dans le but de gagner ou produire un revenu de la même entreprise ou d'une entreprise semblable, quoique ce bien doive normalement posséder les mêmes caractéristiques physiques de l'ancien bien. De plus, selon le paragraphe 20 du même bulletin, lorsqu'il faut déterminer si deux entreprises dans l'industrie de services sont des "entreprises semblables", on doit étudier tous les faits entourant le cas particulier. C'est aussi une question de faits à savoir si l'acquisition d'une résidence pour personnes retraitées autonomes constitue un bien locatif ou l'exploitation d'une entreprise dans l'industrie de services. Un bien sera un "bien locatif" si il est utilisé par le contribuable principalement dans le but de gagner ou produire un revenu brut qui est un loyer et que les autres conditions décrites au paragraphe 1100(14) des Règlements de l'impôt sur le revenu sont rencontrées.
Nous espérons que ces commentaires sauront vous être utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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