Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-9021 |
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A. Simard |
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(613) 957-8981 |
Le 7 mars 1990
Objet: Demande d'opinion Impôt de la Partie VI.I
La présente fait suite à votre lettre du 2 novembre 1989 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement au sujet mentionné ci-dessus et plus particulièrement en ce qui concerne la définition de "action privilégiée imposable" contenue au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après "LIR").
VOS QUESTIONS
1. Est-ce que Revenu Canada considère que l'alinéa 248(1)f) LIR ne s'appliquera pas à une action qui est rachetable à un prix fixe, de sorte que cette action rencontrera la définition de "action privilégiée imposable"?
2. Dans l'affirmative, est-ce que votre interprétation serait la même dans la situation où des actions ordinaires seraient émises pour un montant nominal dans le cadre d'un programme d'émission d'actions à des employés alors que la juste valeur marchande des actions serait nettement supérieure, et qu'il serait entendu selon la convention, que lorsque l'employé quittera son emploi, il devra remettre ses actions à son employeur et ce dernier devra racheter les actions pour le montant nominal payé par l'employé lors de l'émission de ces actions quelle que soit la juste valeur marchande desdites actions au moment du rachat?
3. Nous sommes d'avis que l'exception prévue à l'alinéa 248(1)f) LIR en ce qui concerne une stipulation d'une convention qui permet à une personne d'acquérir une action contre un montant qui n'excède pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l'action à la date de la conclusion de la convention ou de la juste valeur marchande de l'action à la date de l'acquisition dans le cas où l'action doit être acquise, dans les 60 jours suivant la date de la conclusion de la convention ou qui n'excède pas la juste valeur marchande de l'action au moment de l'acquisition, dans les autres cas, ne s'appliquera pas si la stipulation d'une convention indique que l'action est rachetable à un prix fixe. Ce genre d'action sera donc visé par la définition de "action privilégiée imposable" que nous retrouvons au paragraphe 248(1) LIR.
En effet, puisqu'il est possible que la valeur de rachat prédéterminée d'une action excède la juste valeur marchande de cette action à la date à considérer, l'alinéa 248(1)f) LIR n'est donc pas respecté.
4. Notre interprétation est la même relativement à la situation décrite au paragraphe 2) ci-dessus et ce pour la même raison que celle exposée au paragraphe précédent.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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