Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) |
File No. 5-900868 |
|
G. Martineau |
|
(613) 957-8953 |
A l'attention 19(1)
Le 28 juin 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 14 mai 1990 concernant la déductibilité des intérêts à payer sur un emprunt dans la situation hypothétique suivante:
Monsieur X emprunte 85 000,00 $ dans le but de souscrire des actions privilégiées dans la compagnie dont il détient quinze pourcent (15%) des actions ordinaires.
Ladite compagnie emprunte 85 000,00$ dans le but de faire un prêt à Monsieur X. Ce prêt est effectue en faveur de Monsieur X afin que celui-ci puisse acquérir une résidence pour son propre, usage.
Monsieur X reçoit les 85 000,00$ de la compagnie et paie effectivement le prix d'achat de sa résidence avec cette somme. Au même moment, Monsieur X consent une hypothèque sur sa résidence pour garantir l'emprunt de 85 000,00 $ ayant servi à souscrire des actions privilégiées.
La compagnie emprunte 85 000,00 $ dans le but de racheter les actions privilégiées souscrites antérieurement par Monsieur X tel que ci-haut mentionné.
Avec le produit du rachat des actions privilégiées, Monsieur X rembourse le prêt que la compagnie lui avait consenti dans le but d'acquérir une résidence pour son propre usage.
Vous désirez savoir si les paiements, sur l'emprunt garanti par hypothèque, seront déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). De plus, vous désirez savoir si notre opinion serait identique si les actions souscrites avaient été des actions ordinaires et une réduction de leur capital versé avait été effectuée.
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au numéro 23 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère n'émet pas d'opinion sur des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
L'alinéa 20(1)c) de la Loi autorise un contribuable à déduire une somme payée dans l'année ou payable pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu), en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que de l'argent emprunté pour prendre une police d'assurance-vie ou pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt), ou one somme raisonnable à cet égard le moins élevé des deux montants étant à retenir.
Le décision de la cour suprême du Canada dans l'arrêt Sa Majesté la Reine c. Phyllis Barbara Bronfman Trust (87 DTC 5059) qui a examiné la déductibilité des intérêts a retenu les critères suivants:
1) C'est l'utilisation actuelle (le "current use") plutôt que l'utilisation originaire des fonds empruntés qui doit être retenue pour déterminer si les intérêts sont déductibles;
2) Il faut établir si les fonds empruntés ont été affectés à une utilisation admissible, c'est-à-dire si l'argent a été emprunté en vue de tirer un revenu d'une d'un bien . Il est donc nécessaire de retracer des fondes dans une série de transactions;
3) La déduction des intérêts exige la détermination de la fin ou du but visé par le contribuable en utilisant l'argent emprunté plutôt que la fin de l'empruntées dans le but de gagner un revenu.
La cour suprême a aussi mentionné que la déduction à l'égard de l'intérêt payé sur des fonds empruntés ne peut être accordée sur une simple preuve que la forme des opérations du contribuable crée une apparence de conformité avec les exigences de la Loi.
Il nous apparaît que les fonds empruntés par Monsieur X ont été faits dans le cadre d'une série de transactions dans le but de lui permettre d'acquérir indirectement une résidence personnelle qui n'est pas une utilisation admissible pour les fins de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
De plus, une déduction d'intérêt doit être liée à une source de revenus d'une entreprise ou d'un bien. Cette exigence n'est pas respectée lorsque la source de revenus disparaît entièrement comme c'est le cas lors du rachat des actions privilégiées ou en partie suite à la réduction du capital versé sur les actions ordinaires.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990