Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-9004 |
|
G. Martineau |
|
(613) 957-8953 |
Le 13 février 1990
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 25 octobre 1989 dans laquelle vous nous soumettez la situation hypothétique suivante:
1. Cie A exploite une entreprise de construction de résidences unifamiliales sur les terrains appartenant aux clients.
2. Cie B exploite une entreprise de construction d'immeubles locatifs pour fins résidentielles ou commerciales sur les terrains des clients. Les opérations de Cie B sont déficitaires et elle a un solde de pertes autres que des pertes en capital subies dans l'exploitation de son entreprise.
3. Cie A acquiert le contrôle de Cie B qui entraine l'application du paragraphe 249(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
4. Après l'acquisition de contrôle, Cie A transfert son entreprise rentable à Cie B.
Vous désirez nos commentaires à l'effet que Cie B pourrait déduire les pertes autres que des pertes en capital, subies avant l'acquisition de contrôle, après les transactions décrites ci-haut en tenant compte des deux scénarios suivants:
A) Cie B continue l'exploitation de l'entreprise déficitaire après l'acquisition de contrôle;
B) l'exploitation de l'entreprise déficitaire ne se poursuit que durant six mois après l'acquisition de contrôle.
NOS COMMENTAIRES
Les dispositions du paragraphe 111(5) de la Loi ne sont applicables pour une année d'imposition seulement lorsque l'entreprise déficitaire, dans laquelle la perte autre que la perte en capital a été encourue, a été exploitée par la corporation à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l'année d'imposition, conformément au sous-alinéa 111(5)a)(i) de la Loi. Lorsque cette condition est respectée la corporation peut conformément au sous-alinéa 111(5)a)(ii) de la Loi, déduire les pertes autres que les pertes en capital subies avant l'acquisition de contrôle seulement jusqu'à concurrence du total des montants suivants:
i) le revenu que la corporation tire, dans l'année d'imposition donnée, de l'entreprise déficitaire,
ii) lorsque, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise déficitaire avant le changement de contrôle des biens étaient vendus, loués ou aménagés, ou des services étaient rendus, le revenu de la corporation pour l'année d'imposition donnée tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité des revenus découlent de la vente, de la location ou de l'aménagement, selon le cas, de biens semblables (à ceux qui étaient vendus, loués ou aménagés dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise déficitaire) ou de la prestation de services semblables (à ceux rendus dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise déficitaire).
La question de savoir si une corporation exploite l'entreprise déficitaire ne peut être effectuée qu'après un examen de tous les faits, ce qui est effectué par le service de vérification de nos bureaux de district. Toutefois, nous sommes d'avis que les commentaires des bulletins d'interprétation IT-206R et IT-376 peuvent être utilisés pour déterminer si l'entreprise déficitaire est exploitée suite au changement de contrôle. Cependant, en ne tenant compte que des seuls faits décrits dans le scénario B, il nous apparait que Cie B ne pourra pas déduire les pertes autres que des pertes en capital subies avant l'acquisition de contrôle pour chaque année d'imposition où l'entreprise déficitaire n'aura pas été exploitée à profit ou dans une expectative raisonnable de profit durant toute cette année d'imposition.
La détermination de ce qui constitue des "services semblables" est essentiellement une question de faits et il nous est donc impossible d'établir des règles générales précisant dans quel cas des services pourront être qualifiés de "semblables". Toutefois, nous sommes d'avis qu'une entreprise de construction de résidences unifamiliales et une entreprise de construction d'immeubles (commercial ou autre) ne peuvent être considérées comme des entreprises qui fournissent des services semblables même si elles exercent leurs activités dans l'industrie de la construction.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le ministère.
Nous sommes donc désolés de ne pas être en mesure de confirmer vos interprétations. Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande et nous vous prions d'agréer nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990