Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8886 |
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V. Plant |
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(613) 957-4796 |
Le 13 février 1990
Madame,
Objet: Fonds d'aide aux anciens employés
La présente est en réponse à votre lettre du 12 octobre 1989 dans laquelle vous demandez notre opinion sur un fonds d'aide aux anciens employés qu'un de vos clients désire établir. Vous précisez que les argents du fonds proviendraient principalement de dons faits par des employés actifs ou d'anciens employés au moment de leur décès. Une partie des fonds pourrait aussi provenir de personnes encore vivantes.
VOS QUESTIONS
1. Si le fonds n'est pas enregistré et que seuls les intérêts gagnés au cours d'une année sont distribués, est-ce que les récipiendaires seront imposés sur les montants reçus? Sinon, est-ce que quelqu'un d'autre sera imposé sur les intérêts gagnés dans le fonds et si oui, qui?
2. Si, en plus de distribuer les intérêts gagnés dans le fonds, une partie du capital était aussi distribuée, est-ce que la réponse à la question 1 sera changée?
3. Si le fonds remplissait les critères pour être enregistré comme fonds de charité, est-ce que les réponses aux questions 1 et 2 seraient différentes?
NOS COMMENTAIRES
4. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 23 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Cependant nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière. Pour les fins de l'analyse qui suit, nous présumons que l'employeur ne fera aucune contribution au fonds d'aide. Si l'employeur contribuait au fonds, le régime pourrait être considéré comme une convention de retraite, une fiducie d'employés ou une entente d'échelonnement du traitement, entre autres, dépendant des dispositions exactes du fonds.
5. Nous sommes d'opinion que, tenant compte de la présomption ci-dessus, un fonds d'aide comme celui dont il est question dans votre demande, pourrait être une fiducie non-testamentaire. Ceci dépendrait des dispositions constituant le fonds; si le fonds constitue une fiducie entre vifs, le revenu gagné serait imposé dans la fiducie au taux personnel le plus élevé. Si les revenus ont été versés au bénéficiaires durant l'année d'imposition où ils ont été gagnés, ces revenus seraient imposés au niveau des bénéficiaires récipiendaires et pourraient être déduits par la fiducie dans 1e calcul de son revenu. Les versements de capital au bénéficiaires ne donneront pas lieu à un impôt payable. Vous pouvez référer au Code Civil du Bas Canada, Articles 981(a) à (n) pour déterminer si le fonds d'aide constituera une fiducie entre vifs.
6. Si le fonds ne rencontre pas les critères d'une fiducie entre vifs, les intérêts gagnés sur les fonds au cours d'une année pourraient être imposés, soit entre les mains des récipiendaires, soit entre les mains de votre client. Nous ne pouvons pas vous donner une réponse plus précise parce que nous n'avons pas assez de détails pour déterminer la nature du fonds. Si une partie du capital était aussi distribuée, nous ne verrions pas de changement à notre réponse ci-dessus concernant l'imposition des revenus gagnes au cours d'une année.
7. Nous incluons une copie de la circulaire d'information 80-10R intitulée "Organismes de charité enregistrés: fonctionnement d'un organisme de charité enregistré", qui pourrait vous aider à déterminer si le fonds remplirait les critères pour être enregistré comme fonds de charité. De plus, vous pouvez communiquer avec la Section des oeuvres de charité et des organismes sans but lucratif pour obtenir de plus amples renseignements. L'adresse et le numéro de téléphone apparaissent à la première page de la circulaire ci-incluse.
En général, un don de charité à un organisme de charité enregistré sera déductible par 1e donateur, selon les limites prévues dans la Loi de 1'imnôt sur 1e revenu (ci-après la Loi). Un particulier donateur aura droit à un crédit calculé selon les dispositions du paragraphe 118.1(3) de la Loi, mais les dons pour lesquels il pourra recevoir un crédit ne devront pas dépasser 1/5 du revenu du particulier pour l'année. Vu qu'un organisme de charité enregistré est exempté d'impôt, il n'y aurait aucun impôt payable sur le revenu gagné pendant la période où il était enregistré selon l'alinéa 149(1)f) de la Loi.
Il est aussi important de mentionner que la Loi exige que tous les organismes de charité dépensent chaque année un montant minimum, déterminé selon ce qui s'est produit au cours de l'année précédente. Chaque organisme de charité enregistré est tenu, chaque année, d'avoir dépensé son "contingent des versements", au sens de cette expression définie à l'alinéa 149.1(1)e) de la Loi et expliquée en détail dans un guide fourni pour aider les organismes à remplir la déclaration annuelle de renseignements.
Pour que des dépenses permettent à un organisme de satisfaire à son "contingent des versements", elles doivent avoir servi directement à une activité de bienfaisance. Sont ici compris les paiements faits au titre des salaires des personnes qui remplissent des fonctions directement liées à un programme de bienfaisance, l'acquisition de matériel ou de biens qui sont utilisés dans le cadre d'activités de bienfaisance, ainsi que les montants versés en vertu d'un programme qui vise à fournir des bourses d'études ou une autre aide à des personnes qui en ont besoin et les frais versés à d'autres organismes de charité canadiens. Ne sont pas inclus les montants versés pour des frais purement administratifs, comme le coût d'une campagne de souscription, les frais judiciaires ou comptables et les autres dépenses semblables. Les montants reçus d'un organisme de charité enregistré par les anciens employés dans le besoin ne seront pas imposables mais c'est une question de faits à savoir si ces dons vont satisfaire au contingent des versements.
8. Les présents commentaires ne constituent pas une étude exhaustive des implications fiscales pouvant découler d'un tel arrangement. Ceci est du domaine de la planification fiscale et par conséquent, nos commentaires peuvent ne pas être appropriés dans toutes les circonstances.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elles ne lient pas le Ministère.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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