Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
V. Plant |
|
(613) 957-4796 |
|
File No. 5-8885 |
le 26 janvier 1990
Monsieur,
Objet: Allocation de retraite
La présente est en réponse à votre lettre du 27 septembre 1989 qui nous a été transmise par le Bureau du District de Montréal. Vous nous demandez des clarifications concernant le montant d'une allocation de retraite pouvant être transférée dans un R.E.E.R.. Vous exposez 4 exemples.
Exemple 1
L'employé reçoit une indemnité de départ de 40 000 $ pour perte d'emploi. Il compte 20 années de service avec l'employeur. Vous croyez que le montant de 40 000 $ est admissible au transfert dans un R.E.E.R..
Exemple 2
L'employé reçoit une indemnité de départ de 30 000 $ pour perte d'emploi. Il reçoit également une allocation de retraite de 20 000 $ à cause de son long service avec l'employeur et sa retraite anticipée. L'employé compte 21 années de service avec l'employeur. Vous croyez que l'employé peut transférer 42 000 $ dans son R.E.E.R. (21 années x 2 000), et que la différence de 8 000 $ est non-admissible au transfert dans un R.E.E.R. Des déductions d'impôt à la source s'avèrent donc nécessaires.
Exemple 3
L'employé reçoit une indemnité de départ de 50 000 $ pour perte d'emploi. L'employé compte 10 années de service avec l'employeur. L'employé compte également 12 années de service avec ce même employeur pour les fins du régime enregistré de pension, 12 années de service lui ayant été créditées en vertu d'une entente réciproque de transfert en matière de Caisse de Retraite lors de son embauche.
Vous demandez si vous devez utiliser 10 années ou 22 années lors du calcul du 2 000 $ par année de service.
Exemple 4
L'employé reçoit une indemnité de départ de 40 000 $ pour perte d'emploi. Il reçoit également une allocation de retraite de 30 000 $ en raison de son long service avec l'employeur et en raison de sa retraite anticipée. L'employé compte 15 années de service avec l'employeur. Il compte également 14 années de service avec ce même employeur pour les fins du régime enregistré de pensions de l'employeur, l'employé ayant acheté lors de son embauche, 14 année de service (provenant de son ancien employeur) afin d'améliorer le montant de sa pension avec l'employeur actuel.
Vous demandez si vous devez utiliser 15 années ou 29 années lors du calcul du 2 000 $ par année de service.
Nos commentaires
La question à savoir si un montant payé est une allocation de retraite est une question de faits. Sans connaître le détail de tous les montants que vous décrivez, nous ne pouvons confirmer que ces montants seront considérés des allocations de retraite. Les sommes reçues par un ancien employé en raison d'une cessation d'emploi sont habituellement incluses à titre de revenu tiré de cet emploi en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") ou à titre d'allocation de retraite en vertu du sous-alinéa 56(1)(a)(ii) de la Loi. La définition d'une allocation de retraite se trouve au paragraphe 248(1) de la Loi et inclût, entre autres, une somme reçue en reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au moment où il prend sa retraite ou une somme reçue à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi. Si l'indemnité de départ dont vous parlez dans vos exemples ne se qualifie pas à titre d'allocation de retraite, elle devra être un montant versé à un contribuable par un employeur dans le cadre d'une convention de retraite à laquelle l'employeur a cotisé si elle est pour être admissible à un transfert dans un R.E.E.R.. Pour les fins de la présente, nous présumons que l'indemnité de départ dont il est question dans les exemples ci-dessus se qualifie au titre d'une allocation de retraite et est donc admissible à un transfert dans un R.E.E.R. aux termes de l'alinéa 60j.1) de la Loi. Nous incluons une copie du bulletin d'interprétation IT337-R2 sur les allocations de retraite. Nous vous offrons les commentaires suivants concernant le calcul du nombre d'années de service avec l'employeur pour les fins de l'alinéa 60j.1) de la Loi. Ledit alinéa se lit en partie comme suit:
"Peuvent être déduites lors du calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition...la partie du total des montants dont chacun représente un montant versé au contribuable à titre d'allocation de retraite par un employeur, ou dans le cadre d'une convention de retraite à laquelle l'employeur a cotisé et inclus dans le calcul du revenu du sous-alinéa 56(1)(a)(ii) ou de l'alinéa 56(1)(x), qui...ne dépasse pas l'excédent éventuel du total (A) du produit de 2000 $ par le nombre d'années pendant lesquelles l'employé ou ancien employé à l'égard duquel le versement à été fait...était au service de l'employeur ou d'une personne liée à celui-ci...et aux fins de présent alinéa, "personne liée à l'employeur" comprend...(v) un ancien employeur du retraité, dans la mesure où le temps passé au service de cet ancien employeur est reconnu pour établir les prestations de retraite du retraité;"
Nous présumons que dans chacun des cas que vous décrivez, l'employé participe dans le régime de pension de son employeur et que les cotisations de l'employeur étaient acquis au retraité au moment du versement. Autrement, un montant additionnel de 1500 $ par année pourrait-être admissible à un transfert aux termes de la division 60j.1)(ii)(B) de la Loi.
Exemple 1
En faisant les hypothèses mentionnés ci-dessus, nous sommes d'accord avec vos calculs.
Exemple 2
En faisant les hypothèses mentionnés ci-dessus, nous sommes d'accord avec vos calculs. Veuillez noter que des déductions d'impôt à la source sont nécessaires sur tout montant payé à l'employé à titre d'allocation de retraite, sauf que, lorsque l'allocation de retraite est contribuée directement au R.E.E.R. de l'employé et que la formule TD2 est complétée, les déductions d'impôt à la source ne sont pas nécessaires. Voir à ce sujet la circulaire d'information 79-8R2, paragraphes 15 et 16. Une copie est annexée pour votre information.
Exemple 3
Vu que les termes de l'entente réciproque du transfert semblent être tels que les années passées au service de l'ancien employeur sont reconnues pour établir les prestations de retraite du retraité, votre calcul devrait être basé sur les 22 années de service. Notons toutefois que le montant pouvant être transféré dans un R.E.E.R. doit généralement étre réduit de tout montant déjà transféré en vertu de l'alinéa 60j.1) de la Loi qui a été basé sur les mêmes années de service.
Exemple 4
Les années de service provenant de son ancien employeur et achetées pour les fins du régime enregistré de pensions avec l'employeur actuel devront être incluses pour les fins du calcul des années de service; le nombre d'années s'élève donc à 29. Tel que précisé dans notre réponse concernant l'exemple 3 ci-dessus, le montant calculé devra être réduit de tout montant déjà transféré à un R.E.E.R qui a été basé sur les mêmes années de service.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
Pièces jointes: IT 337 R2 IC 79-8R2
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990