Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1) |
File No. 5-8853 |
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A.M. Bourgeois |
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(613) 957-8974 |
A l'attention de 19(1)
Le 16 novembre 1989
Objet: Alarme médicale à domicile
La présente est en réponse à votre lettre du 5 octobre 1989 dans laquelle vous nous avez demandé une interprétation technique sur la déductibilité des frais d'alarme médicale à domicile. A cet effet, vous avez inclus un dépliant concernant l'alarme médicale distribuée par votre entreprise.
A notre avis, les frais d'alarme médicale décrits dans votre dépliant ne sont pas des frais médicaux au sens du paragraphe 118.2(2) de la Loi et par conséquent, ne peuvent entrer dans le calcul du montant déductible, en vertu du paragraphe 118.2(1), de l'impôt payable par un particulier dans une année d'imposition. La définition de frais médicaux qui se trouve au paragraphe 118.2(2) de la Loi ne fait aucune référence aux une alarme médicale à domicile serait l'alinéa 118.2(2)m), où on inclut
"...tout dispositif ou équipement d'un genre prescrit, qui est destiné à être utilisé par le particulier, par son conjoint ou par une personne à charge... sur ordonnance d'un médecin;..."
La genre d'équipement prescrit se trouve au règlement 5700 du Règlement de l'impôt mentionné ci-dessus sur le revenu (le "Règlement"). L'alinéa r) dudit Règlement prévoit la déduction suivant pour une alarme à domicile:
"un dispositif, conçu pour être attaché à un bébé sujet, d'après un diagnostic, au syndrome de mort subite du nourrisson, qui déclenche un signal d'alarme dès que le bébé cesse de respirer;...
Puisque le système d'alarme médicale à domicile décrit dans votre dépliant ne rencontre pas les exigences de la disposition décrite ci-dessus, nous sommes d'avis que les frais engagées pour en acquérir un ne sont pas des frais médicaux au sens du paragraphe 118.2(2).
Nous incluons une copie du bulletin d'interprétation IT-519 en date du 31 mars 1989 et nous attirons votre attention spécialement au paragraphe 41 et à l'appendice à la page 16.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elle ne lie pas le Ministère.
Nous vous prions d'agréer, madame Boudreault, nos salutations distinguées.
pour la directrice Division des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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