Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8700 |
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B. Mandeville |
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(613) 957-8982 |
Le 29 mars 1990
Messieurs,
Objet: Revenu d'un organisme sans but lucratif
La présente est en réponse votre demande d'interprétation du 15 septembre 1989 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement l'imposition d'un organisme sans but lucratif dans une situation de faits précise qui est la suivante:
FAITS
24(1)
Relativement aux faits susmentionnés, vous nous demandez dans votre lettre de répondre aux questions suivantes:
1. 24(1)
2. 24(1)
3. 24(1)
NOS COMMENTAIRES
Votre demande d'interprétation semble visée une situation de faits déjà existante. Or, le ministère du Revenu national (le "Ministère" n'a pas pour pratique d'émettre des interprétations techniques sauf à l'égard de situations de faits hypothétiques ou sous forme de décisions anticipées lorsque la demande concerne des transactions projetées. Cependant, nous émettons les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés à une situation de faits particulière. De plus, conformément au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, les commentaires suivants ne lient en aucune façon le Ministère.
Le paragraphe 149(5) de la Loi prévoit certaines situations dans lesquelles un organisme sans but lucratif, visé à l'alinéa 149(1)1) de la Loi, dont l'objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas sera assujettie à un impôt sur son revenu. Ainsi, l'alinéa 149(5)e) de la Loi prescrit qu'un tel organisme devra calculer son revenu et son revenu imposable pour une année d'imposition particulière comme s'il n'a pas eu de revenus ou de pertes autres que
(i) des revenus et des pertes provenant de biens, et
(ii) des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles découlant de dispositions de biens, autres que des biens utilisés, exclusivement et directement, dans le but de fournir des repas, des services récréatifs ou les installations destinées aux sports qu'elle met à la disposition de ses membres.
En conséquence, dans la situation de faits soumise, 24(1) il s'agit donc essentiellement d'une question qui doit être déterminée à la lumière de tous les faits. Sur cette dernière exception, vous pouvez consulter les paragraphe 6 et 7 du Bulletin d'interprétation IT-83R2 du 29 novembre 1983 intitulé "Organisations sans but lucratif - Imposition du revenu tiré de biens".
24(1)
Il est de notre avis, qu'un revenu de biens (par exemple de l'intérêt) peut être réalisé sous une forme autre qu'en argent, par exemple sous forme d'une réduction de frais telle que celle énoncée au paragraphe précédent 24(1)
En ce qui concerne votre dernière question, soit à savoir si une entreprise saisonnière qui compte plus de 20 employés pendant toute la période d'activité rencontre le critère de "plus de 5 employés à temps plein tout au long de l'année" prévu au sous-alinéa 125(7)e) (i) de la Loi, nous devons répondre par la négative. Il est de notre avis que l'expression "tout au long de l'année" fait référence à l'année d' imposition.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande, et nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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