Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8644 |
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B. Mandeville |
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(613) 957-8982 |
Le 21 mars 1990
Messieurs,
Objet: Déduction pour gains en capital - Action admissible de petite entreprise
La présente fait suite vos lettres des 28 août 1989 et 11 janvier 1990 dans lesquelles vous nous demandez notre opinion relativement la qualification de certaines actions titre d'«actions admissibles de petite entreprise» (au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu) dans deux situations de faits hypothétiques.
SITUATION HYPOTHÉTIQUE
Selon notre compréhension, les faits soumis A l'égard de la situation I sont les suivants auxquels nous nous sommes permis d'ajouter des dates afin de simplifier l'analyse:
1. Au 1er janvier 1990, M. X détenait depuis plus de 24 mois les actions du capital-actions de la corporation «A». Durant cette dernière période de détention, la corporation «A» a utilisé la quasi-totalité de ses éléments d'actif dans une entreprise active qu'elle exploitait.
2. le 1er janvier 1990, la corporation «A» a fait l'acquisition de toutes les actions du capital-actions de la corporation «B» qui, à ce moment, utilisait la quasi-totalité de ses éléments d'actif dans une entreprise qu'elle exploitait activement. La corporation «A» a fait l'acquisition des actions du capital-actions de la corporation «B» d'une personne ou société qui ne lui était pas liée.
3. A l'intérieur d'un délai de 24 mois commençant au 1er janvier 1990, M. X disposera de ses actions du capital-actions de la corporation «A». Par hypothèse, fixons la date de disposition au 1er juillet 1991.
4. Au moment de la disposition visée au point 3. ci-dessus, soit le 1er juillet 1991, la corporation «A» sera une «corporation exploitant une petite entreprise» au sens donné à cette expression par le paragraphe 248(1) de la lei de l'impôt sur le revenu (la «Loi»).
5. Durant toute la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 1er juillet 1991 inclusivement, la juste valeur marchande des éléments d'actif de la corporation «A» (autres que les actions du capital-actions de la corporation «B» et les biens-non utilisés dans l'exploitation de son entreprise active) représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des éléments d'actif de cette même corporation (y incluant l'achalandage et les actions du capital-actions de la corporation «B». Autrement dit, plus de 50 % de la juste valeur marchande de la corporation «A» est attribuable A des éléments d'actif utilisés dans son entreprise qu'elle exploite activement et ce, pendant toute leur période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 1 juillet 1991, inclusivement.
VOTRE OPINION
D'après vous, les actions du capital-actions de la corporation «A"» disposées le 1er juillet 1991 par M. X, se qualifient à titre d'actions admissibles de petite entreprise.
INTERPRÉTATIONS DEMANDÉES
Vous nous demandez de confirmer, si notre compréhension est exacte, que les actions du capital-actions de la corporation «B» seront prises en considération à partir du moment de leur acquisition par la corporation «A» aux fins de déterminer si l'alinéa d) de la définition de l'expression «action admissible de petite entreprise» (la «définition») est applicable.
Par contre, vous nous demandez de confirmer que les actions du capital-actions de la corporation «B» ne seront pas considérées comme étant des éléments d'actif admissibles (visés au sous-alinéa c)(ii) de la définition) aux fins de déterminer si le test de 50% visé à l'alinéa c) de la définition est respecté.
VOTRE ANALYSE
Dans votre lettre du 28 août 1989, vous nous soumettez votre analyse. Nous nous permettons de reproduire textuellement celle-ci:
Le disposition 110.6(1)(c)(ii)(B) réfère à une période au cours de laquelle les actions sont la propriété de la corporation.
L'alinéa 110.6(1)(d) L.I.R., qui a pour effet de 90% au test de 50% pour la corporation A, ne fait référence qu'à des actions ou titres de corporations visées à la division C(ii)(B), et en conséquence ne couvre, dans l'exemple précédent, que la période au cors de laquelle les actions de la corporation B sont la propriété de la corporation A.
La disposition 110.6(1)(c)(ii)(A) L.I.R. de la définition d'actions admissibles de petites entreprises, prévoit que tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné, se terminant au moment où la corporation a acquis ces actions ou ces titres, «nul autre que la corporation ou une personne ou société qui lui est liée n'en est propriétaire».
En conséquence, les actions de la corporation B ne constituent des biens non utilisés dans l'exploitation d'une entreprise qu'aux fins du test de 50% visé à l'alinéa 110.6(1)(c) L.I.R.
Le test de 90% prévu à la disposition 110.6(1)(d) L.I.R. et applicable au niveau de la corporation A ne s'appliquera qu'à partir du moment où les actions de la corporation B seront détenues par la corporation A, et les actions de la corporation B seront admissibles aux fins de déterminer le test du 90% pour la corporation A, si la corporation B rencontre le test du 50% durant la période de détention par la corporation A.
NOTRE OPINION
Pour que les actions du capital-actions de la corporation «A», que M. X envisage de vendre le 1er juillet 1991, soient des actions admissibles de petite entreprise au sens de la définition, elle devront rencontrer les conditions énoncées aux alinéas a) et b) de la définition.
Ces dernières conditions étant rencontrées, les actions doivent également rencontrer les dispositions de l'alinéa c) de la définition afin d'être des actions admissibles de petite entreprise.
En vertu de l'alinéa c) de la définition, pour qu'une action soit considérée être une «action admissible de petite entreprise», il faut qu'elle ait été, pendant toute la période de 24 mois précédant le moment de sa disposition (le «moment donné»), une action du capital-actions d'une corporation privée dont le contrôle est canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'actif ait été attribuable soit à des éléments visés en (i) ci-dessous, soit A des éléments visés en (ii) ci-dessous, ou soit à une combinaison de tels éléments:
(i) des éléments utilisés dans une entreprise que la corporation ou une corporation qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada.
(ii) des actions du capital-actions d'une ou plusieurs corporations rattachées à la corporation - au sens du paragraphe 186(4) de la lei, en supposant que ces corporations sont au moment donné des corporations payantes au sens du même paragraphe - ou d'obligations, d'effets, de billets, de mortgages, d'hypothèques ou de titres semblables émis par ces corporations, dans le cas où:
(A) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné se terminant au moment où la corporation a acquis ces actions ou ces titres, nul autre que la corporation ou une personne ou société qui lui est liée n'en est propriétaire, et
(B) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où ces actions ou ces titres sont la propriété de la corporation ou d'une personne ou société qui lui est liée, il s'agit d'actions ou de titres de corporations privées dont le contrôle est canadien et dont plus de 50% (90% lorsque l'alinéa d) de la définition s'applique) de la juste valeur marchande de l'actif est attribuable à des éléments visés à (i) ci-dessus, à des éléments visés au présent (ii), ou à une combinaison de tels éléments.
De plus, l'alinéa d) de la définition prévoit une condition supplémentaire pour qu'une action se qualifie à titre d'action admissible de petite entreprise. Ainsi, selon ce dernier alinéa, lorsque durant une période donnée comprise dans la période de 24 mois se terminant au moment de la disposition de l'action, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l'actif d'une corporation n'est pas attribuable à des éléments visés au sous-alinéa c) (i) de la définition ni à des actions ou titres de corporations visés à la division c) (ii) (8) de cette définition, le test de «plus de 50%» prévu à cette dernière division est remplacé, pour cette période donnée, par un test de la «totalité ou presque», quant à d'autres corporations rattachées à la corporation (au sens du paragraphe 186(4) de la lei en supposant que ces autres corporations sont, à la date de la disposition de l'action, des corporations payantes au sens de ce même paragraphe).
Comme, selon l'énoncé des faits, durant toute la période débutant le 1er janvier 1988 et se terminant le les juillet 1991 (soit pour une période supérieure à 24 mois), plus de 50% de la juste valeur marchande de la corporation «A» sera attribuable à des éléments d'actif utilisé dans une entreprise que celle-ci aura exploitée activement, les actions données seront des actions admissibles de petite entreprise.
Selon le situation de faits soumise, il n'y aurait pas lieu de s'interroger sur l'application du sous-alinéa c)(ii) et de l'alinéa d) de la définition. Malgré l'application possible de l'alinéa d) de la définition, les actions du capital-actions de la corporation «A» que M. X envisage de disposer le 1er juillet 1991 seront des actions admissibles de petite entreprise car l'alinéa d) ne s'applique qu'aux fins de l'application de la division c)(ii)(B) de la définition et non aux fins de l'application de la partie de l'alinéa c) que précède le sous-alinéa (i) de cette définition. Étant donné que durant toute la période de 24 mois précédant le 1er juillet 1991, soit le moment de la disposition des actions, plus de 50 % de la juste valeur marchande de la corporation «A» sera attribuable à des éléments d'actif que cette corporation utilisait dans une entreprise qu'elle exploitait activement, les actions que M.X envisage de vendre se qualifieront à titre d'«actions admissibles de petite entreprise». Une fois déterminé que durant la période de 24 mois qui précède le moment de la disposition, plus de 50% de la juste valeur marchande de la corporation «A» est attribuable à des éléments visés au sous-alinéa c) (i) de la définition, il n'y a pas lieu de continuer dans la définition et d'appliquer l'alinéa d) de celle-ci.
Par ailleurs, et nonobstant les commentaires qui précèdent, nous sommes d'avis que les actions de la corporation «B» ne seront pas admissibles dans la détermination à savoir si la corporation «A» rencontre le test de «plus de 50%» prévu dans la partie de l'alinéa c) de la définition qui précède le sous-alinéa c)(i) de cette définition étant donné qu'une autre personne que la corporation «A» (ou une personne ou société liée à la corporation «A») a été propriétaire des actions du capital-actions de la corporation «B» au cours des 24 mois qui précèdent le 1er juillet 1991, soit la date de disposition des actions. Dans l'éventualité où l'actif de la corporation «A» au cours des 24 mois qui précèdent le 1er juillet 1991 était composé uniquement que de biens utilisés dans son entreprise (au plus 50% de sa juste valeur marchande) et des actions du capital-actions de la corporations «B», les actions données de la corporation «A» ne se qualifieraient pas à titre d'actions admissibles de petite entreprise, et ce, peu importe si la corporation «B» rencontre le test de «plus de 50%» (division c)(ii)(8) de la définition) ou le test de la «totalité, ou presque» (division c) (ii)(B) de la définition modifiée par l'application de l'alinéa d) de la définition).
Cependant, nous sommes d'accord avec la proposition selon laquelle des actions du capital-actions d'une corporation particulière, par exemple la corporation «B» dans votre exemple, puissent ne pas être des biens admissibles aux fins de l'application du test de «plus de 50%» prévu à la partie de l'alinéa c) de la définition qui précède le sous-alinéa c)(i) de cette définition, mais pour ailleurs pouvoir être considérées, dans une situation particulières, aux fins de déterminer si le test de la «totalité, ou presque,» au niveau de la corporation qui détient ces actions, par exemple la corporation «A» dans votre exemple, est respecté afin d'éviter l'application de l'alinéa d) de la définition, mais ce, uniquement à l'égard de la période de détention de ces actions par la corporation actionnaire.
SITUATION HYPOTHÉTIQUE II
Dans votre lettre du 11 janvier 1990, vous nous soumettez une seconde situation de faits hypothétique qui est la suivante:
1. M. X détient depuis plus de 24 mois les actions de la corporation «A» dont l'actif durant cette période est composé d'actions du capital-actions de sa filiale en propriété exclusive (la filiale «B») et d'éléments non visés aux sous-alinéas c) (i) et (ii) de la définition. La juste valeur marchande de la corporation «A» pendant toute la période de détention des actions par M. X était attribuable à 60 % aux actions du capital-actions de la filiale «B» et à 40 % aux éléments non visés aux sous-alinéas c) (i) et (ii) de la définition.
2. La corporation «A» détient depuis plus de 24 mois les actions du capital-actions de la filiale «B» dont l'actif durant cette période est composé d'actions du capital-actions de sa filiale en propriété exclusive la filiale «C»), d'éléments visés au sous-alinéa c) (i) de la définition et d'éléments non visés à ce dernier sous-alinéa. La juste valeur marchande de la filiale «B» pendant toute la période de détention des actions par la corporation «A» était attribuable à 60 % aux actions du capital-actions de la filiale «C», 30 % aux biens visés au sous-alinéa c)(i) de la définition et 10 % aux biens non visés à ce dernier sous-alinéa.
3. La filiale «B» détient depuis plus de 24 mois les actions du capital-actions de le filiale «C» dont l'actif durant cette période est composé d'éléments visés au sous-alinéa c)(i) de la définition et d'éléments non visés à ce dernier sous-alinéa ni au sous alinéa c)(ii) de la définition. La juste valeur marchande de la filiale «C» pendant toute la période de détention des actions par la filiale «B» était attribuable à 60 % aux biens visés au sous-alinéa c)(i) de la définition et à 40 % à des biens non visés à ce dernier sous-alinéa ou au sous-alinéa c) (ii) de la définition.
4. Schématiquement, on obtient:
M. X |
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100% |
Cie AActions de la filiale BActifs non-admissibles60 % 40 % |
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100% |
Cie BActifs admissiblesActions de la filiale C Actifs non-admissibles30 %60 %10 % |
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100% |
Cie CActifs admissiblesActifs non-admissibles 60 %40 % |
5. M. X dispose des actions de la corporation «A», et à cette date, les actions du capital-actions de la corporation «A» et des filiales «B» et «C» se qualifient à titre d'actions du capital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprises (condition énoncée à l'alinéa a) de la définition).
VOTRE OPINION
À votre avis, les actions du capital-actions de la corporation «A», disposées par M. X, se qualifient à titre d'actions admissibles de petite entrepris.
INTERPRÉTATION DEMANDÉE
Vous nous demandez de confirmer, si notre compréhension est exacte, que dans la situation Hypothétique Il, l'alinéa d) de la définition ne s'applique pas en ce qui concerne la filiale «C» pour la période de 24 mois précédent la disposition des actions du capital-actions de la corporation «A» par M. X, et qu'un conséquence, les actions de la corporation «A» se qualifient à titre d'actions admissibles de petite entreprise.
VOTRE ANALYSE
Dans votre lettre du 11 janvier, vous noué soumettez votre analyse. Nous nous permettons de reproduire textuellement celle-ci:
La disposition 110.6(1)c) L.I.R. réfère à une période au cours de laquelle tes actions sont la propriété d'une corporation.
Les dispositions 110.6(1)(c)(ii) et 110.6(1)(d) L.I.R. réfèrent à la notion de corporation rattachée a sans du paragraphe 186(4) L.I.R. en supposant que ces corporations sont au moment donné des corporations payante au sens du même paragraphe.
La notion de corporation payante au sens du paragraphe 186(4) L.I.R. fait référence à la relation directe entre deux corporation et non à la relation entre deux corporations et non à la relation entre deux corporations lorsqu'un intermédiaire détient l'une des corporations.
En conséquence, lorsque l'on examine le critère du 50% et plus, prévu à la disposition 110.6(1)(c)(ii) L.I.R., pour la relation entre la compagnie A et la compagnie B, la disposition 110.6(1)(c)(ii) L.I.R. ramène le test à 90% et plus au niveau de la corporation B. Test qui est respecté dans la situation dans la situation hypothétique sous analyse.
De même, lorsque l' examine le critère du 50% et plus, prévu à la disposition 110.6(1)(c)(ii) L.I.R. pour la relation entre la compagnie B et la compagnie C, la disposition 110.6(1)(d) L.I.R. ne s'applique pas car la juste valeur marche marchande de l'actif d'une corporation (la compagnie B) est attribuable à des éléments visés à la disposition 110.6(1)(c)(i) L.I.R. et/ou à des éléments visés à la disposition 110.6(1)(c)(ii) L.I.R. pour une période donnée quant à d'autres corporations (la compagnie C) rattachées à la corporation (la compagnie B).
NOTRE OPINION
Dans la situation de faits hypothétique II, les actions du capital-actions de la corporation «A» disposées par M. X ne se qualifient pas à titre d'actions admissibles de petite entreprise au sens de la définition. Comme la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de la filiale «C» n'est pas attribuable à des éléments visés au sous-alinéa c) (i) de la définition ni à des éléments visés à la division c) (ii) (B) de la définition, les actions du capital-actions de cette filiale sont pour la filiale «B» des biens non visés au sous-alinéa c)(ii) de la définition afin de déterminer si les actions de la filiale «B» sont pour la corporation «A» des biens visés à ce dernier sous-alinéa.
Dans la situation décrite, l'alinéa d) de la définition a pour conséquence de remplacer, au niveau des filiales «B» et «C», le test de «plus de 50%» en un test de la «totalité, ou presque». La position du Ministère est à l'effet que le paragraphe 186(2) de la Loi est applicable aux fins de déterminer si deux corporations sont rattachées (au sens du paragraphe 186(4) de la Loi), et ce, pour l'application du sous-alinéa c)(ii) et de l'alinéa d) de la définition.
En conséquence, les actions du capital-actions de la filiale «C» ne seront pas des biens admissibles (biens visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition) pour la filiale «B». Étant donné cette dernière conclusion, la filiale «B» ne rencontre pas le test de la «totalité ou presque» quant à la juste valeur marchande de ses actifs. Donc, les actions du capital-actions de la filiale «B» ne sont pas des biens admissibles (biens visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition) pour la corporation «A» aux fins de déterminer si cette dernière corporation rencontre le test de «plus de 50%» prévu à l'alinéa c) de la définition. Les actions du capital actions de la corporation «A», que M. X envisage de disposer, ne sont donc pas des actions admissibles de petite entreprise.
Vous nous mentionnez, que selon vous, la notion de corporation rattachée au sens du paragraphe 186(4) de la Loi fait référence à la relation directe entre deux corporations et non à la relation entre deux corporations lorsqu'un intermédiaire détient les actions du capital-actions de l'une des corporations. Ceci est exact, mais il est également vrai qu'aux fins de l'application des alinéas c) et d) de la définition, il existe une présomption qui a pour effet que deux corporations puissent être réputées rattachées l'une à l'autre malgré cette absence de lien direct.
Nous nous excusons du délai pour répondre à vos demandes.
Veuillez agréer, 19(1) l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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