Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8563 |
|
G. Martineau |
|
(613) 957-8953 |
Le 16 novembre 1989
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 25 août 1989 dans laquelle vous nous demandez si les dispositions de l'article 51 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") sont applicables lorsque les conditions et caractéristiques d'une action accordent à son détenteur un droit d'échange mais que d'autres conditions ou caractéristiques de l'action peuvent, dans certaines circonstances, faire en sorte que l'échange ne puisse avoir lieu. Vous nous demandez si le droit à l'échange doit être absolu aux fins du paragraphe 51(1) de la Loi.
Vous nous soumettez l'exemple suivant:
Les actions sont des actions privilégiées avec les caractéristiques usuelles de telles actions. Toutefois, les actions privilégiées sont rachetables au gré de la compagnie en tout temps en donnant un avis d'au moins 30 jours au détenteur de l'action. Les conditions de l'action permettent au détenteur de demander d'échanger les actions privilégiées en actions ordinaires par l'envoi à la corporation d'un avis de trente jours avant que la conversion puisse être effectuée. Par ailleurs, la corporation peut, sans se conformer à son obligation d'envoyer un avis, durant ladite période procéder au rachat des actions privilégiées qui ont fait l'objet d'un avis de conversion.
NOS COMMENTAIRES
Le paragraphe 51(1) de la Loi est applicable lorsqu'un contribuable a acquis des actions du capital-actions d'une corporation en échange d'un bien en immobilisation de celui-ci, qui était une action, une obligation ou un billet de la corporation, dont les conditions conféraient à son détenteur un tel droit d'échange. Nous sommes d'avis que les dispositions de l'article 51 de la Loi sont applicables lorsqu'un contribuable a reçu des actions en échange d'un titre convertible après qu'il eut requis cet échange conformément au droit d'échange rattaché au titre convertible même si la corporation avait la possibilité de racheter ledit titre avant que l'échange soit effectué.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressources Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1989
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1989