Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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File No. 5-8536 |
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A.M. Bourgeois |
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(613) 957-8974 |
Le 16 novembre 1989
Monsieur,
Objet: Interprétation technique de l'alinéa 20(1)b)
La présente est en réponse à votre lettre du 15 août 1989 dans laquelle vous demandez l'interprétation du Ministère sur les dispositions de l'alinéa 20(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Plus précisément vous demandez notre opinion sur le commentaire suivant lequel apparaît dans le Canadian Tax Reporter, CCH Canadian Limited, Vol. 2, section 5051, p.4715:
"It should also be noted that while eligible capital expenditures arise only in respect of a business, the deductions under paragraph 20(1)b) may also reduce income from property.."
COMMENTAIRES
Étant donné le libellé de l'alinéa 20(1)b) de la Loi et en particulier les mots "toute somme qu'un contribuable peut déduire au titre d'un entreprise", nous sommes d'opinion que la déduction bisée à cet alinéa doit se rapporter à un revenu d'entreprise d'un contribuable. Ceci exclu la possibilité d'une déduction à l'encontre d'un revenu de bien, l'alinéa étant plus restrictif que le préambule du paragraph 20(1).
Les commentaires mentionnés ci-dessus sont de nature générale. La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elle ne lie pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande, et nous vous prions d'agréer, 19(1) nos salutations distinguées.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1989
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