Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8523 |
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G. Pelletier |
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(613) 957-8953 |
Le 10 novembre 1989
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 11 août 1989 relativement à l'application du paragraphe 20(26) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et du paragraphe 8101(1) de l'avant-projet de règlement de l'impôt sur le revenu, émis le 13 avril 1988 (ci-après le "règlement Proposé").
Vous nous présentez la situation suivante:
1.
2. 24(1)
Notre Opinion
Dans l'introduction du paragraphe 8101(1) du Règlement Proposé l'on mentionne:
"Pour l'application du paragraphe 20(26) de la Loi, le montant prescrit de redressement pour provision net d'un contribuable correspond à l'excédent éventuel:" de l'alinéa (b), (c) et (d). (le soulignement est de nous)
Dans la situation que vous nous soumettez 24(1)
On peut aussi souligner le fait qu'au paragraphe 8101(2) du Règlement Proposé le "redressement pour provision initial" que l'on mentionne à l'alinéa 8101(1)(a) du Règlement Proposé corresponde au total des montants figurant aux alinéas 8101(2)(a), (b) et (c) pour l'ensemble des prédécesseurs.
En ce qui concerne votre argumentation touchant les dates de fusion nous sommes d'avis que l'on doit examiner ce qui a été fait et non pas ce qui aurait pu être effectué.
Ainsi nous ne pouvons interpréter la Loi et le Règlement Proposé comme si les corporations s'était fusionnées en 1989 alors que dans les faits la fusion a eu lieu en 1987.
La présente ne constitue pas une décision anticipée et n'engage donc pas la responsabilité du Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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