Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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File No. 5-8515 |
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A.H. Bourgeois |
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(613) 957-8974 |
Le 5 septembre 1989
Objet: Avantages imposab1es Service de garderie fourni par l'employeur
La présente est en réponse votre lettre du 11 aoGt 1989 où vous demandiez l'interprétation du Ministère sur les dispositions de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") l'égard des services de garderie offerts par un employeur ses employés. Vous avez fait référence une lettre de Monsieur R. Langevin de notre Ministère en date du 25 octobre 1985 et vous nous avez demandé de confirmer l'interprétation prise par Monsieur Langevin. Vous nous avez aussi posé les questions suivantes.
1 - Quelle est la signification des termes "on-site" et "in-house" utilisés dans l'interprétation de Monsieur Langevin?
2 - Est-ce que le local de garderie doit nécaisserement être situé même un plus grand local (possédé ou loué) où se déroulent les activités commerciales de l'employeur?
3 - Le local doit-il être adjacent aux locaux de l'employeur?
4 - Le local peut-il être l'extérieur comme par exemple dans un édifice autre que la place d'affaire de l'employeur?
5 - Est-ce qu'il faut que tous les employés puissent bénéficier du service de garderie pour que les frais ne soient pas considérés comme un avantage imposable? Ceci serait surtout dans le cas où le service n'est pas offert tous les employés mais une catégorie d'employés seulement (comme, par exemple, ceux qui ont des horaires de travail irréguliers ou ceux qui sont appelés s'absenter fréquemment de leur lieu habituel de travail, par exemple les vendeurs itinérants, les acheteurs ou certains cadres).
6 - Est-ce que le traitement fiscal est le même lorsque l'employeur ne maintient pas d'organisation de garderie lui-même mais défraie le coGt de garde d'enfants de ses employés auprès d'une organisation externe de garderie.
Votre opinion
Vous ne nous avez pas donné votre opinion face ces questions.
Nos commentaires
Dans la lettre de Monsieur Langevin en date du 29 octobre 1985, celui- ci avait indiqué que si l'employeur avait établi un service "in-house" de garderie, qu'il payait tous les frais d'opération du local utilisé par le service de garderie et qu'il mettait ce service la disposition de tous les employés gratuitement ou un coût minimal, aucun avantage ne serait imposable pour les employés.
Depuis ce temps, la position du Ministère s'est précisée face de tels avantages aux employés.
Nous sommes d'avis que les services de garderie offerts aux employés sont en règle généralle des avantages imposables. La position évoqué par M. Langevin n'est adopté que dans des cas extrêmes où il est impossible de calculer de tels avantages; il reste quand même que, légalement, ce service est un avantage imposable. Le calcul de l'avantage peut se faire sur la fraction des coûts d'opération pour chaque enfant qui utilise le service ou sur la valeur du marché d'un tel serviceoffert par une compagnie privée. Si la compagnie rembourse l'employé pour ces coûts, le montant imposable sera celui remboursé
Les termes "on-site" et "in-house" signifient que la compagnie doit être propriétaire ou louer les locaux en question. Il n'est donc généralement pas nécessaire que le local de garderie soit adjacent aux locaux de l'employeur.
Les commentaires ci-haut sont de nature générale. La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R elle ne lie pas le Ministère.
Nous vous prions d'agréer, 19(1) l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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