Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8459 |
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M. Cuerrier |
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(613) 957-8972 |
Le 4 janvier 1990
Monsieur,
Objet: Corporations associées
La présente est en réponse à votre demande d'interprétation datée du 28 juillet 1989.
1) Changement de contrôle:
Nous croyons, comme vous, que le Holding D aura subi un changement de contrôle au 1 août 1989. Cependant nous ne sommes pas en mesure d'affirmer que la Cie C, elle, n'a pas subi de changement de contrôle. En effet un changement de contrôle au niveau du Holding D entraînerait nécessairement un changement de contrôlé de la Cie C à moins qu'il soit démontré qu'avant et après le 1er août 1989, Monsieur Y et le Holding B agissaient de concert pour contrôler la Cie C sans aucune intervention par le Holding D. Ceci nous apparait comme étant peu vraisemblable. Quoiqu'il en soit, il s'agit là d'une question de faits sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer dans le cadre d'une situation hypothétique.
Il ne semble pas non plus, d'après les faits qui ont été soumis que le paragraphe 256(7) puisse être invoqué pour réputer que le contrôle de la Cie C n'a pas été acquis.
2) Association des Cies A et C
Vous évoquez les nouvelles règles sur les corporations associées, notamment les alinéas 256(1)d) et 256(1.2)d) qui font en sorte que monsieur Z sera considéré comme propriétaire de plus de 25% des actions de la Cie C détenues par l'intermédiaire du Holding B et vous nous demandez si ces règles auront un impact sur le statut de corporations associées des Cies A et C, l'une envers l'autre, soit avant ou après le 1er août 1989.
Il va sans dire que pour les années d'imposition 1990 et suivantes les nouvelles règles feront en sorte d'associer les Cies A et C, comme vous l'avez reconnu d'ailleurs.
Pour l'année 1989 vous semblez adopter la position que la Cie A ne saurait être considérée comme associée à la Cie C au terme des nouvelles règles puisque l'année d'imposition 1989 de la Cie A ne commence pas après 1988 (soit 1er décembre 1988) comme l'exige le sous-alinéa 6 a)(i) de la clause d'entrée en vigueur applicable aux nouveaux alinéas 256(1)d) et 256(1.2)d). Nous sommes d'avis cependant que la Cie A et la Cie C pourraient être considérées comme étant associées l'une à l'autre pour l'année 1989 en vertu du fait que la Cie A et la Cie C sont toutes deux associées au Holding B à un moment de l'année 1989. Le paragraphe 256(2) dans sa version antérieure aux changements apportés par le projet de loi C-139 s'appliquerait donc pour faire en sorte que les Cies A et C soient réputées associées.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elle ne lie pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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