Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8383 |
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V. Plant |
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(613) 957-4796 |
Le 9 novembre 1989
Monsieur,
Objet: Compte de dividende en capital
La présente est en réponse à votre lettre en date du 10 juillet 1989 par laquelle vous demandez notre interprétation des expressions "perte en capital" et "perte en capital déductible" de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
VOS QUESTIONS
1. Est-ce qu'une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise est visée par les expressions "perte en capital" et " perte en capital déductible" prévues aux sous-dispositions 89(1)b)(i)(B)(I) et (II) de la Loi?
2. Est-ce qu'une perte déductible au titre d'un placement d'entreprise réduit le compte de dividende en capital d'une corporation?
NOS COMMENTAIRES
Nous sommes d'avis que la définition d'une perte déductible au titre de placement d'entreprise contenu dans le sous-alinéa 39(1)c) de la Loi est telle que cette perte demeure une perte en capital. Une perte déductible au titre de placement d'entreprise n'est qu'une catégorie de perte en capital à laquelle est accordé un traitement préférence pour certaines fins de la Loi. Par conséquent, la référence dans les sous-divisions 89(1)b)(i)(B)(I) and (II) à une "perte en capital" inclut les pertes en capital qui sont aussi des pertes déductibles au titre de placement d'entreprise et celles-ci réduiront le compte de dividende en capital. Le Ministère a déjà exprimé cette opinion au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-66R5 publié le 22 juillet 1985.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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