Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8368 |
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A. Simard |
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(613) 957-8981 |
Le 1er novembre 1989
Monsieur,
Objet: Présomption de gain en capital Article 55 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.I.R.)
La présente fait suite à votre lettre du 11 juillet 1989 reguérant notre interprétation relativement au sujet mentionné ci-dessus.
FAITS
Les faits peuvent se résumer comme suit:
1. Une corporation transfère un bien à une corporation qui lui est liée en se prévalant des dispositions de l'article 85 (L.I.R.).
2. La corporation acheteuse vend le bien à une tierce partie sans lien de dépendance afin que le gain en capital ainsi réalisé absorbe sa perte en capital nette.
3. Les actions émises en contrepartie du bien transféré sont par la suite rachetées.
QUESTION
Votre question consiste à savoir si le dividende présumé résultant du rachat des actions émises en contrepartie du transfert du bien serait assujetti au paragraphe 55(2) L.I.R.
COMMENTAIRES
Lors d'un rachat d'actions le dividende présumé sera réputé étre un gain en capital en vertu du paragraphe 55(2) LIR si les critères suivants sont rencontrés:
1. Le dividende est reçu par une corporation résidant au Canada.
2. Le dividende est imposable et a donné droit à une déduction en vertu du paragraphe 112((1) ou 138(6) LIR.
3. Le dividende fait partie d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des résultats a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capitâl-actions à la juste valeur marchande immédiatement avant le dividende.
4. Le gain en capital ainsi diminué pourrait raisonnablement étre considéré comme étant attribuable à quoi que ce soit qui n'est pas du revenu gagné ou réalisé par une corporation après 1971 et avant l'opération ou l'événement ou le début de la série de transactions ou d'événements.
A votre avis le dividende présumé lors du rachat des actions ne fait pas partie d'une série de transactions ou d'événements dont le résultat a été une disposition de biens en faveur d'une personne avec qui la corporation qui a reçu le dividende n'avait aucun lien de dépendance. Vous appuyez votre conclusion sur le fait que c'est la simple opération du rachat des actions qui a résulté en une réduction du gain en capital.
La définition de "série d'opérations" se retrouve au paragraphe 248(10) L.I.R. et comprend les opérations ou événements liés terminés en vue de réaliser la série. Aux fins de déterminer si des opérations ou événements sont liés, il faut prendre en considération tou1s les faits selon les circonstances.
Un dividende fera partie d'une série d'opérations s'il est lié aux autres transactions de la série qu'il soit effectivement versé au début ou à la fin de la série d'opérations.
En conséquence, nous sommes d'avis que dans le cas que vous nous avez soumis et si les autres critères sont respectés, le dividende présumé résultant du rachat des actions émises en contrepartie du bien transféré serait assujetti au paragraphe 55(2) L.I.R.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R datée du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue' pas une décision anticipée et elle ne lie pas le ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
DirectriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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