Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8317 |
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A.M. Bourgeois |
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(613) 957-8974 |
Le 27 juillet 1989
Monsieur
Objet: Résidence à logements multiples (MURB)
La présente est en réponse à votre lettre du 26 juin 1989 dans laquelle vous demandez l'interprétation du Ministère sur les dispositions de l'annexe II des Règlements pour les catégories 31 et 32 (IRLM) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Vous nous demandez de confirmer qu'une vente des parts d'une société ne change pas le statut d'un immeuble résidentiel à logements multiples (IRLM). Il n'est pas clair dans votre lettre si l'immeuble est détenu ou non par cette société. Aux fins de cette lettre, nous allons faire l'hypothèse que l'immeuble se qualifie soit à la catégorie 31 ou soit à la catégorie 32 du Règlement de la Loi et que l'immeuble a été acquis initialement par cette société, laquelle en est toujours propriétaire et en assume toutes les charges (hypothèque, taxes etc.).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite sur des transactions projetées ou sur des situations de faits impliquant des contribuables précis autrement que par voie de décisions anticipées. Nous incluons une copie de la circulaire 70-6R qui explique les procédures à suivre pour obtenir une demande de décision anticipée. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires suivants qui pourraient vous être utiles dans les circonstances.
Pourvu que le titre légal de l'immeuble ne soit pas transféré lors de la vente des parts, il nous apparaît que l'immeuble va retenir son statut de IRLM au sein de la société. Nous tenons à vous rappeler que le ministère des Finances a déposé en décembre 1987 un avant-projet de Règlement visant, en autre, les immeubles de catégories 31 et 32. En vertu de cette législation proposée, lesdits immeubles devraient pour les années d'imposition 1994 et suivantes être sujets au même traitement que les autres biens locatifs, c'est-à-dire que la déduction pour allocation du coût en capital serait désallouée dans la mesure où cette déduction crée ou augmente la perte locative.
A l'exception de certaines situations particulières visées par des règles transitoires, les "IRLM" qui vont être vendus ou transférés après le 17 juin 1987 devraient devenir des actifs de la catégorie 1, à la date de la vente ou du transfert,à un taux d'amortissement de 4% et devraient être sujets aux restrictions des pertes locatives discutées précédemment.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
pour la DirectriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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