Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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File No. 5-8314 |
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A.M. Bourgeois |
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(613) 957-8314 |
Le 6 novembre 1989
Objet: Gain en capital
La présente est en réponse à votre lettre reçue le 6 juillet 1989 dans laguelle vous demandez l'interprétation du Ministère sur les dispositions de l'article 245 et du paragraphe 110.6(3) de la Loi de l'impot sur le revenu (la "Loi").
Vous nous décrivez guatre situations impliguant deux contribuables qui achêtent des propriétés immobilières pour les revendre par la suite. Vous nous demandez de confirmer que les gains réalisés sur chacune de ces ventes sont des gains en capital et non du revenu d'entreprise. Vous nous demandez aussi de confirmer que la règle anti-évitement prévue à l'article 245 de la Loi n'est pas applicable pour ces situations.
NOS COMMENTAIRES
Tel que mentionné au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70'6R datée du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décision anticipee en matière d'impôt sur le revenu lorsque tous les faits sont connus et les contribuables identifiés.
Cependant, tel que précisé à l'alinéa g) du paragraphe 14 de cette même circulaire, aucune décision ne peut être rendue lorsque la question principale vise à établir si la vente d'un bien est une opération afférente au revenu ou au capital.
Finalement, quant au traitement du revenu découlant de la vente d'immeubles nous considérons que ceci ne peut être fait qu'à la suite d'un examen de tous les faits et circonstances concernant les contribuables visés, ce qui est généralement effectué lors d'une vérification par nos bureaux de district. Nous pouvons cependant vous offrir des commentaires généraux cencernant le traitement de transactions immobilières.
À cet effet, nous ténons à mettre en relief certains points du bulletin d'interprétation IT-218R qui peuvent être pertinents:
a) La définition du terme "entreprise" au paragraphe 248(1) de la Loi peut s'appliquer à une ou à quelques transactions isolées;
b) Les facteurs retenus par les tribunaux et énumérés au paragraphe 3 devraient être analysés actentivement;
c) Si le particulier a abandonné son intention première lors de l'achat d'un immeuble, l'intention seconde sera considérée.
Lorsque l'intention seconde est de revendre le bien à profit si l'intention première est abandonnée, le ministère considère habituellement tout gain réalisé à titre d'une entreprise.
L'alinéa 40(2)b) de la Loi prévoit la déduction d'un montant du gain réalisé à la vente de la résidence principale telle que définie à l'alinéa 54g) de la Loi. Nous vous invitons à consulter les numéros 16 et suivants du bulletin d'interprétation IT-120R3 qui décrivent le calcul du montant à déduire du gain réalisé lors de la disposition d'une résidence principale.
L'application du paragraphe 245(2) de la Loi dans une situation donnée est une question de faits qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Le paragraphe 245(4) de la Loi précise qu'une opération dont il est raisonnable de considérer qu'elle n'entraine pas, directement ou indirectement! d'abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble, n'est pas visée par le paragraphe 245(2) de la Loi.
Ces opinions sont d'ordre général et elles pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances d'un cas particulier, et, tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R elles ne lient pas le ministère.
Nous sommes donc désolés de ne pas être en mesure de confirmer vos interprétations. Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande et nous vous prions d'agréer nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressources'Direction des décisions
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