Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8294 |
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A.M. Bourgeois |
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(613) 957-8974 |
Le 24 août 1989
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique Alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 20 juin 1989 dans laquelle vous demandez l'interprétation du Ministère sur les dispositions de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
Vous nous demandez si un individu qui a acheté une obligation pour un montant supérieur à sa valeur nominale peut réaliser une perte en capital à l'échéance de l'obligation et si la différence entre le prix payé et celui obtenu à l'échéance est considérée comme un frais financier.
NOS COMMENTAIRES:
Généralement, lorsqu'un contribuable achète une obligation pour un montant supérieur à sa valeur nominale, la différence entre le prix payé et la valeur nominale représente des intérêts courus. Les tribunaux ont statué que ce montant d'intérêt courus n'est pas un revenu pour l'acheteur, mais représente plutôt le droit de recevoir ces intérêts courus.
L'alinéa 20(14)a) de la Loi stipule que les intérêts courus à la date du transfert d'une créance doivent être inclus dans le revenu du cédant dans l'année du transfert et, en vertu de l'alinéa 20(14)b) de la Loi, la personne qui achète l'obligation peut déduire le même montant dans la mesure où il a inclut ce montant d'intérêts dans le calcul de son revenu.
Un individu peut réaliser un gain ou un perte en capital à l'échéance de l'obligation lorsque celle-ci a été acquise à titre d'investissement. Le gain ou la perte en capital sera calculé selon les dispositions de la sous-section c de la section B de la Loi et est ordinairement attribuable à un changement dans les taux d'intérêt depuis la date d'émission de l'obligation.
Prenons l'exemple d'un individu qui achète, à titre d'investissement, une obligation d'une autre personne pour un montant de 1050 $. L'obligation a une valeur nominale de 1000 $ et les intérêts courus à la date du transfert sont de 25 $. A la date d'échéance de l'obligation, les intérêts payés totalisent 100 $ et le montant total versé à l'individu est de 1100 $. Les intérêts courus de 25 $ doivent être déclarés par le vendeur en vertu de l'alinéa 20(14)a). L'acheteur inclut le 100 $ d'intérêt reçu dans le calcul de son revenu et déduit, en vertu de l'alinéa 20(14)b), les intérêts courus de 25 $ qu'il a inclut dans le calcul de son revenu pour l'année. Le prix de base rajusté de l'obligation est 1025 $, soit le coût de l'obligation pour l'individu (1050 $ moins 25 $ pour les intérêts courus). Le produit de disposition de l'obligation est de 1000 $, ce qui donnerait lieu à une perte en capital de 25 $ pour l'individu.
A noter que l'alinéa 20(1)c) de la Loi permet une déduction à l'égard de l'intérêt sur de l'argent emprunté; il n'est donc pas applicable au détenteur d'une obligation dans ces circonstances.
Nous incluons pour votre information une copie du Bulletin d'interprétation IT-410R daté du 4 septembre 1984, lequel explique l'application du paragraphe 20(14) de la Loi.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et tel que mentionné au numéro 24 de la Circulaire d'information 70-6R, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame Myrand, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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