Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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File No. 5-8227 |
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C. Dubé |
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(613) 957-8980 |
Le 22 novembre 1989
Madame,
Objet: Action admissible de petite enterprise
La présente est en réponse à votre demande du 31 mai 1989 par laquelle vous désirez obtenir notre opinion sur le sujet ci-haut mentionné selon les faits décrits ci-après
LES FAITS
24(1)
QUESTION
Vous nous demandez 24(1)
NOS COMMENTAIRES
24(1)
Comme la question soulevée porte en partie sur des transactions passées et sur des transactions proposées, le Ministère n'a pas, comme le mentionne le paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R daté le 18 décembre 1978, comme politique de donner une opinion écrite concernant des opérations projetées.
D'autre part, comme des transactions ont déjà été complétées la détermination à l'admissibilité des actions de 24(1) aux fins du paragraphe 110.6(1) de la Loi, relèverait de la compétence de l'un de nos bureaux de district qui, dans le cadre d'une vérification, analyserait le bien-fondé du traitement fiscal retenu.
Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants lesquels, nous espérons, vous seront utiles.
24(1)
Ainsi, selon les auteurs traitant de ce sujet, le droit civil québécois est majoritairement acquis à l'idée que la ratification d'une tenure emphytéotique. ne constitue pas un transfert de la propriété d'un immeuble à l'emphytéote. Comme la propriété du fonds n'est pas cédée et que, d'autre part, l'institution de l'emphytéose ne constitue pas une variante quelconque de louage, elle constituerait plutôt un démembrement de la propriété du fonds cédé.
L'emphytéose étant temporaire, il s'ensuit que les attributs que le propriétaire a cédés lui seront retournés un jour.
Par ailleurs, les causes Rudinkoff v. Queen 75 DTC 5008 et Mount Robinson Motor Inn Ltd. v. Queen 81 DTC 5188 offrent des commentaires intéressants et témoignent des différences qui peuvent apparaître concernant la juste interprétation à accorder à un bail emphytéotique.
A cet égard, nous vous référons aux commentaires du Bulletin d'interprétation IT-324 daté le 25 mai 1976 intitulé "Déduction pour amortissement - Bail emphytéotique".
24(1)
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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