Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8214 |
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B. Barsalo |
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(613) 957-8284 |
le 30 janvier 1990
Monsieur,
Objet: Sens des mots "échec du mariage"
La présente fait suite à votre lettre du 8 juin 1989 dans laquelle vous nous demandez une clarification relativement au sens des mots "échec du mariage" que l'on retrouve au paragraphe 146(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR").
Vous nous présentez une situation hypothétique où un particulier, rentier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite ("REER"), transfère une partie des sommes qui y sont accumulées à un autre REER dont son conjoint est le rentier ("REER du conjoint"). Vous nous indiquez qu'il y a séparation de corps entre les conjoints et qu'en règlement de leur communauté de biens, sans qu'il y ait divorce, le particulier s'engage à effectuer ce transfert.
Vous nous demandez des clarifications sur le sens que nous accordons aux mots "échec du mariage" puisque nulle part dans le paragraphe 146(16) de la LIR on ne parle de divorce. Enfin, vous nous informez que vous considérez que le partage d'une communauté est un droit dêcoulant du mariage.
NOS COMMENTAIRES
Le paragraphe 146(16) de la LIR s'applique aux nombreuses formes de séparation entre conjoints, incluant le cas où il y a divorce. Selon les faits que vous nous avez soumis, il se peut que deux conjoints séparés de corps puissent effectuer un transfert entre REER en vertu du paragraphe 146(16) de la LIR dans les conditions suivantes:
1. les deux conjoints vivent séparés au moment du transfert;
2. le transfert de biens accumulés dans le REER du premier conjoint-rentier est fait directement par l'émetteur du REER à un émetteur d'un autre REER dont le deuxième conjoint est le rentier; et
3. le transfert précité est effectué conformément à un accord écrit de séparation visant à partager des biens entre les deux conjoints en règlement, après échec du mariage, des droits découlant de celui-ci.
Dans votre cas, la première condition précitée semble être remplie puisque vous nous avez soumis que les conjoints vivent en séparation de corps.
La deuxième condition précitée sera remplie si l'auteur du transfert remet à l'émetteur le formulaire T 220 dûment complété, autorisant le transfert au REER de son conjoint en ayant soin d'y joindre une copie de l'accord de séparation. Le transfert doit se faire directement entre les deux émetteurs.
Si les fonds d'un REER sont versés à un conjoint plutôt qu'à un émetteur, les dispositions du paragraphe 146(16) ne s'appliquent pas. Alors, l'auteur du transfert devra inclure la valeur des fonds dans son revenu. Aucune déduction compensatoire ne sera permise, ni pour l'auteur, ni pour son conjoint.
Quant à la troisième condition précitée, nous comprenons que, dans la situation soumise, le partage des biens entre les deux conjoints ne découle pas du jugement d'un tribunal.
Dans un tel cas, l'accord entre les deux conjoints doit être fait par écrit: il s'agit donc d'un accord de séparation de fait ("l'accord écrit"). L'accord écrit doit en premier lieu viser le partage des biens de la communauté entre le conjoint-rentier, auteur du transfert, et l'autre conjoint. De plus, le partage doit être fait en règlement des droits découlant du mariage.
Nous sommes d'avis que la cessation ou l'extinction des droits découlant d'un mariage suite à un accord de séparation est une question de faits qui peuvent être établis seulement par l'examen des termes de cet accord et du contrat de mariage, le cas échéant.
En conclusion, nous sommes d'avis que le paragraphe 146(16) de la LIR peut s'appliquer à la plupart des séparations établies selon les principes du "common law" ou en vertu du Code civil du Québec, à condition que les autres conditions du paragraphe 146(16) soient respectées.
Tel qu'indiqué au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, les opinions exprimées ci-dessus ne sont pas des décisions anticipées et ne lient pas le Ministère.
Notre opinion est basée sur la LIR et ses règlements tels qu'ils sont présentement rédigés et ne tiennent pas compte des modifications qui leurs sont proposées tel le projet de Loi C-52 déposé à la Chambre des Communes du Canada le 13 dècembre 1989.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour la directriceSection III des services bilinguesDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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