Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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File No. 5-8163 |
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A. Godin |
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(613) 957-8971 |
Le 3 octobre 1989
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique Statut fiscal et contrôle d'une corporation
Ceci est en réponse votre lettre en date du 17 mai 1989 dans laquelle vous demandez si la corporation dans la situation qui y est décrite est une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens de cette expression à l'alinéa 125(7)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), et si elle est admissible la déduction accordée aux petites entreprises au paragraphe 125(1) de la Loi.
NOS COMMENTAIRES
Puisque la situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables précis, votre demande devrait être adressée à votre bureau de district d'impôt qui a la responsabilité d'établir les conséquences fiscales découlant des transactions complétées et leur effet sur les contribuables impliqués. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires suivants qui sont d'ordre général et peuvent ne pas être appropriés une situation particulière. De plus, conformément au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, les commentaires suivants ne lient en aucune façon le Ministère.
Le paragraphe 125(1) de la Loi traite de la déduction accordée aux petites entreprises. Le préambule de cet article prévoit:
"125(1) La corporation qui est tout au long d'une année d'imposition une corporation privée dont le contrôle est canadien peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie 16% du moins élevé des montants suivants:..."
L'expression "corporation privée dont le contrôle est canadien" est définie à l'alinéa 125(7)b) de la Loi comme suit:
"Corporation privée dont le contrôle est canadien" désigne une corporation privée qui est une corporation canadienne autre qu'une corporation contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par une ou plusieurs - personnes non résidantes, par une ou plusieurs corporations publiques (autre qu'une corporation à capital de risque prescrite) ou par une combinaison de celles-ci";
A la lumière de ces dispositions, on peut conclure que la notion de "contrôle" est le critère essentiel pour déterminer si une corporation est admissible à la déduction accordée aux petites entreprises.
Avant l'introduction des récentes modifications à la Loi contenues au paragraphe 256(5.1), applicables aux années d'imposition commençant après 1988, la Loi ne contenait aucune précision sur le sens du mot contrôle. Le Ministère adoptait alors la définition de contrôle établie par les tribunaux,à savoir la détention d'un nombre suffisant d'actions pour conférer le droit à la majorité des voix lors de la nomination et l'élection des membres du conseil d'administration d'une corporation (contrôle de jure). Cette définition est d'ailleurs toujours applicable, mais il faut maintenant aussi tenir compte du sens - élargi de contrôle émanant de l'introduction du paragraphe 256(5.1) de la Loi. Cette disposition stipule:
"Pour l'application de la présente loi, lorsque l'expression "contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit," est utilisée, une corporation est considérée comme ainsi contrôlée par une autre corporation, une personne ou un groupe de personnes - appelé "entité dominante" au présent paragraphe - à un moment donné si, à ce moment, l'entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la corporation."
Vous noterez que ce paragraphe s'applique pour toute la Loi, y inclus, l'alinéa 125(7)b). La question à savoir si "une entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la corporation" est, comme vous l'avez indiqué, une question de fait. Il n'est donc généralement pas possible d'émettre d'opinion sur l'application du paragraphe 256(5.1) de la Loi dans une situation sans connaître tous les faits et circonstances pertinentes. Il semble toutefois que le contrôle de fait puisse s'exercer par la détention d'actions donnant droit à une plus grande partie du reliquat d'une corporation advenant liquidation. Il n'existe aucune restriction quant à l'origine ou à la nature de l'influence de l'entité dominante, et celle-ci pourrait inclure, à notre avis, une influence provenant de la capacité d'une entité dominante de porter atteinte à la stabilité financière d'une corporation, sans que cette influence ne soit nécessairement exercée ou encore une influence provenant du fait qu'au cas de liquidation, l'entité dominante aura droit à la plus grande partie du reliquat.
En résumé, une corporation peut être une "corporation privée contrôlée par des canadiens" au sens de l'alinéa 125(7)b) de la Loi si le contrôle de jure de la corporation n'appartient pas à une ou des personnes non-résidantes ou à une ou plusieurs corporations publiques, et si aucune entité dominante n'exerce d'influence dominante ou sens du paragraphe 256(5.1) de la Loi. Nous convenons que l'alinéa 256(l.2)c) de la Loi ne s'applique pas pour déterminer qui contrôle une corporation aux fins de l'alinéa 125(7)b) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande et nous vous prions d'agréer 19(1) nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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