Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) File No. 5-8152
C. Thériault
(613) 957-8978
Le 12 octobre 1989
Madame,
La présente est en réponse à votre lettre du 3 mai 1989 adressée au Directeur de la Division des relations provinciales et internationales qui nous l'a transmise pour y donner suite.
Vous faites référence à une interprétation émise par cette Division le 14 novembre 1986 (une copie était jointe à votre lettre) à l'effet qu'une déduction n'était pas accordée en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la “Loi”) à l'égard de l'impôt réputé payé (“tax spared”) selon le paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention en matière d'impôts sur le revenu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République fédérale du Brésil (“Convention Canada-Brésil”). Cependant, vous avez récemment eu connaissance d'une opinion contraire, émise par notre ministère, portant sur l'interprétation de la convention Canada-Espagne et vous nous citez les extraits suivants: “We have taken the view under paragraph 1(a) of Article XXIII of the Canada-Spain Income Tax Convention (Convention) that the words”... and unless a greater deduction or relief is provided under the law of Canada...” does not permit a taxpayer to utilize both the foreign tax credit and a deduction under subsection 20(11) and (12) of the Act. The bracketed words offer taxpayers an alternative in the event that there was something in the Act that provided greater relief than the foreign tax credit. Accordingly, the taxpayer has the right under paragraph 1(a) of the Article XXIII of the Convention of choosing an alternative remedy to the foreign tax credit if one is qualified as providing greater relief. We have reviewed the tax treaties which Canada has with ... India... It would appear that the article on the “Elimination of Double Taxation” in each of these tax treaties has wording which is either identical or basically similar to the wording in the Canada-Spain Income Tax Convention. On the assumption that the limitations in subsection 126(1) of the Act deny a credit against tax otherwise payable by the {taxpayer}, we confirm that the {taxpayer} would be permitted a subsection 20(12) deduction with respect to spared taxes arising in the {India Agreement}.”
Selon vous cette interprétation est basée sur la présence des mots suivants dans la Convention: “et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne”. Cependant, vous croyez que la présence de ces mots n'est pas nécessaire pour en arriver à la conclusion que le paragraphe 20(12) de la Loi permet la déduction de l'impôt réputé payé (“tax spared”). De plus, vous croyez que l'impôt payé au sens de l'alinéa 126(7)c) de la Loi comprend l'impôt réputé payé (“tax spared”) selon la Convention Canada- Brésil et puisque l'impôt déductible selon le paragraphe 20(12) de la loi est celui défini à l'alinéa 126(7)c) de la Loi, l'impôt déductible selon le paragraphe 20(12) de la Loi comprend donc l'impôt réputé payé selon la Convention Canada-Brésil.
Vous nous demandez de considérer de nouveau les motifs qui ont conduit à la conclusion exprimée le 14 novembre 1986 et de vous faire part de nos commentaires.
NOS COMMENTAIRES
Selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article XXII de la Convention Canada-Brésil, lorsqu'un résident du Canada reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables au Brésil, le Canada accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident. une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Brésil.
Aux fins de la déduction contre l'impôt canadien payé qu'un résident du Canada a droit en vertu du paragraphe 2 de l'article XXII de la Convention Canada-Brésil, selon le paragraphe 3 du même article, l'impôt brésilien est toujours considéré comme ayant été perçu aux taux de 25% ou de 20% selon la nature de certains revenus (“tax spared”).
Le paragraphe 20(12) de la loi permet une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, au titre de l'impôt sur le revenu modifié ne provenant pas d'une entreprise payé pour l'année à un gouvernement étranger.
Nous sommes d'avis que l'impôt brésilien considéré comme ayant été perçu (“tax spared”) selon le paragraphe 3 de l'article XXII de la Convention Canada-Brésil est seulement réputé perçu aux fins de la déduction dans le calcul de l'impôt permise en vertu du paragraphe 2 du même article de la Convention Canada Brésil puisque ce paragraphe ne contient pas les mots suivants: “et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne.” De ce fait aucune déduction en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi n'est permise à l'égard de l'impôt brésilien considéré comme ayant été perçu (“tax spared”) selon le paragraphe 3 de l'article XXII de la Convention Canada-Brésil.
Nous espérons que ces commentaires sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice
Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources
Direction des décisions
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