Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8119 |
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G. Pelletier |
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(613) 957-8953 |
Le 26 juin 1989
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 28 février 1989 dans laquelle vous nous demandez si les montants qui sont réputés avoir été payés en acompte sur l'impôt sur le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition (ci-après les "Acomptes provisionnels réputés") en vertu des articles 1029.7 et 1029.8.6 de la Loi sur les impôts du Québec (ci-après la "Loi du Québec") constituent une aide gouvernementale, une aide non-gouvernementale ou un paiement contractuel au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") pour les fins des alinéas 127(11.1)c) et 37(1)d) de la Loi.
Nous sommes d'opinion que la définition d'aide gouvernementale au paragraphe 127(9) de la Loi s'applique aux Acomptes provisionnels réputés mentionnés au paragraphe précédent. La définition d'aide gouvernementale est, de par les mots "ou sous toute autre forme", suffisamment large pour englober lesdits acomptes d'impôt. Cette position est d'ailleurs conforme à celle que le Ministère a énoncée au congrès 1987 de l'Association de planification fiscale et financière (page 671, question 15), ainsi qu'à celle exprimée lors de la Table Ronde de Revenu Canada au congrès annuel 1986 de l'Association Canadienne d'Etudes Fiscales (question 9), à l'effet que les crédits d'impôt à la recherche scientifique dont il est question à l'article 1029.7 de la Loi sur les impôts du Québec doivent être inclus dans le revenu du bénéficiaire en vertu du sous-alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi. A noter que les mots utilisés`au sous-alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi sont presque identiques à ceux utilisés à la définition d'aide gouvernementale.
Nous désirons également préciser, que lorsque les alinéas 12(1)x) et 37(1)d) de la Loi s'appliquent simultanément aux mêmes montants d'aide gouvernementale, le Ministère considère que les dispositions de l'alinéa 37(1)d) de la Loi ont préséance d'application.
Donc pour les dépenses visées aux alinéas 37(1)a) et b) de la Loi effectuées avant le mois de mai 1988 la position exprimée dans notre lettre du 29 mai 1989 (5-7441) est adéquate alors que pour les dépenses effectuées après le mois d'avril 1988 la position décrite ci-dessus devrait s'appliquer.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel`qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le retard dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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