Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
| 19(1) |
File No. 5-8103 |
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A. Lebeau |
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(613) 957-4363 |
Le 23 août 1989
Madame,
Objet: Biens identiques (article 47 L.I.R.)
La présente fait suite à votre lettre du 15 mai 1989 requérant notre interprétation relativement au sujet mentionné ci-dessus.
FAITS
Les faits peuvent se résumer comme suit:
1) Description du capital-actions des actions émises et faisant l'objet de cette demande:
• actions privilégiés, non votantes, non participantes dividende préférentiel, fixe et non cumulatif de 10%, rachetables au gré de la société au prix payé à l'émission, sans valeur nominale
2) En 1979, 100 actions privilégiées telles que décrites en 1), furent émises pour une contrepartie totale de 1 000 $, soit 10 $ par action.
3) En 1986, 1 000 actions privilégiées telles que décrites en 1), furent émises pour une contrepartie totale de 100 000 $, soit 100 $ par action.
4) Lors d'un rachat par la corporation émettrice, selon que les actions émises en 1979 et en 1986, soient considérées ou non des biens identiques, un dividende présumé en vertu du paragraphe 84(3) LIR et une perte en capital pourraient en résulter.
QUESTION
Votre question consiste à savoir si les actions privilégiées émises en 1979 et celles émises en 1986 peuvent être considérées comme des biens identiques aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR).
COMMENTAIRES
La question de savoir si un bien est identique à un autre est une question de fait. Pour déterminer si des biens ont un caractère identique, nous devons examiner les caractéristique inhérentes de chaque bien.
Tel que prévu au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-387R2 en date du 14 juillet 1989, les biens identiques sont "...des biens qui sont semblables quant à tous leurs points importants, de sorte qu'un acheteur éventuel n'aurait pas de préférence pour l'un plutôt que pour l'autre".
Quoique l'article 47 L.I.R. s'applique également à d'autres biens, les règles y prévues sont habituellement applicables aux actions d'une corporation qui sont de même catégorie et possédant les mêmes droits. En outre, la valeur par action, à l'émission, n'influencé pas le caractère des biens qui sont par ailleurs identiques.
En conséquence, nous sommes d'avis que les actions privilégiées émises en 1979 et en 1986 sont identiques puisqu'elles sont de même catégorie et possèdent les mêmes droits.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R datée du 18 décembre 1978, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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