Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-8063 |
|
C. Thériault |
|
(613) 957-8981 |
Le 15 août 1989
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 1er mai 1989 dans laquelle vous nous demandez si 24(1) peut vous émettre un reçu officiel pour le don d'un prototype de carton d'invitation fait à cette dernière.
24(1)
Vous désirez de nous, une autorisation écrite permettant à 24(1) de vous émettre un reçu officiel pour le don du prototype décrit ci-dessus.
La question à savoir si vous avez fait un don et la nature de celui-ci est une question de faits. Comme nous n'avons pas en main tous les éléments de votre situation décrite ci-dessus, nous ne pouvons vous donnez une interprétation définitive.
Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants relativement à votre cas.
Le bulletin d'interprétation IT-110R2 du 14 mai 1986 et le communiqué spécial du 27 janvier 1989 (copies jointes) visent à décrire les genres de dons admissibles comme dons à des organismes de charité enregistrés et les genres de paiements qui ne le sont pas, puis à expliquer la différence de sorte que tant les donateurs que les bénéficiaires des dons puissent déterminer si un don particulier est admissible comme don aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Un don peut être défini comme un transfert volontaire et gratuit de biens immeubles ou personnels. Il y a un don chaque fois que sont réunies les trois conditions énumérées au paragraphe 3 du bulletin IT-110R2. Cependant tel que mentionné aux paragraphes 3 et 16 du bulletin lT-110R2, modifié selon le communiqué spécial, les prestations de services ne sont pas reconnues comme don pour les fins de l'émission d'un reçu officiel. La prestation de services (par exemple du temps, des compétences, des efforts) n'est pas admissible. Un don doit mettre en cause des biens.
Selon le paragraphe 248(1) de la Loi, un "bien" signifie des biens de toute nature, meubles ou immeubles corporels ou incorporels et comprend, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
a) un droit de quelque nature qu'il soit, une action ou part,
b) à moins d'une intention contraire évidente, de l'argent,
c) un avoir forestier, et
d) les travaux en cours d'une entreprise qui est une profession libérale.
Un "prototype" est défini selon le dictionnaire le petit Robert comme le premier exemplaire d'un modèle construit avant la fabrication en série, par exemple, prototype d'avion ou de voiture de course.
Par ailleurs, vous trouverez également à la présente, joint pour votre information, une copie du bulletin d'interprétation IT-297R du 20 février 1984 intitulé: Dons en nature à une oeuvre de charité et autres. Ce bulletin traite particulièrement de l'obligation, pour le donnateur, de rendre compte, dans le calcul de son revenu, de la juste valeur marchande du bien donné.
Nous espérons que ces commentaires ainsi que les documents joints la présente sauront vous êtres utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
p.j. (3)
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1989
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1989