Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-7981 |
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B. Mandeville |
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(613) 957-8982 |
Le 25 septembre 1989
Messieurs,
Objet: Déduction pour gains en capital Action admissible de petite entreprise
La présente est en réponse b votre demande d'interprétation datée du 25 avril dernier dans laquelle vous nous demandez nos commentaires relativement a deux situations de faits.
Situation I
Vous nous décrivez la première situation comme suit:
1. Une corporation ("Opco") exploite activement une entreprise, principalement au Canada.
2. Opco utilise tous ses biens, sauf un immeuble, entièrement pour les fins de son entreprise.
3. L'immeuble de Opco est utilisé en partie pour les fins de l'entreprise et en partie pour fin de location a des personnes sans lien de dépendance avec Opco. La location n'est pas temporaire et découle du fait que l'immeuble acquis par Opco est trop vaste pour les seuls besoins de l'entreprise. Enfin, le revenu de location n'est pas considéré comme du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement.
4. La juste valeur marchande ("J.V.M.") de l'immeuble et celle de l'ensemble des autres biens s'élèvent respectivement à 2 000 000 $ et 1 000 000.
Question
Vous nous avez demandé si, dans chacune des quatres hypothèses qui suivent, les actions de Opco se gualifieraient titre d'"actions admissibles de petite entreprise" pour l'application du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi.
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Utilisation de l'immeuble (en fonction de la superficie) |
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Pour l'entreprise |
Pour la location |
lère hypothèse |
90 % |
10 % |
2e hypothèse |
60 % |
40 % |
3e hypothèse |
40 % |
60 % |
4e hypothèse |
20 % |
80 % |
Vos prétentions
Selon vous, même si un bien est utilisé seulement en partie pour les fins d'une entreprise, il semble à la lecture de l'alinéa c) de la définition de l'expression "action admissible de petite entreprise" au paragraphe 248(1) de la loi que la totalité de sa juste valeur marchande doive être considérée comme admissible pour les fins du calcul prévu à cet alinéa.
Nos commentaires
Pour qu'une action constitue une action admissible de petite entreprise à un moment donné, elle doit entre autres être à ce moment une action du capital-actions d'une corporation exploitant une petite entreprise.
Au paragraphe 248(1) de la Loi, on définit une corporation exploitant une petite entreprise comme étant, entre autres, une corporation privée dont le contrôle est canadien dont la totalité, ou presque, de la J.V.M. des éléments d'actif est attribuable à des éléments qui sont utilisés dans une entreprise que la corporation ou une corporation liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada.
Il y a donc lieu, pour l'application de la définition de "corporation exploitant une petite entreprise", de diviser les éléments d'actif d'une corporation en deux catégories: ceux utilisés dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada et les autres biens.
Le Bulletin d'interprétation IT-486R, daté du 31 décembre 1987, intitulé "Transferts entre générations d'actions d'une corporation exploitant une petite entreprise", précise que c'est une question de faits à savoir si un élément d'actif est utilisé dans une entreprise exploitée activement. De plus, ce même bulletin considère que généralement un élément d'actif est utilisé dans une entreprise s'il est utilisé principalement (à plus de 50%) A l'égard de cette entreprise.
De plus, le Ministère est d'avis que pour qu'un bien soit considéré être utilisé dans une entreprise, il doit être réellement employé et risqué dans l'entreprise ce qui implique plus qu'un risque éloigné et plus que l'utilisation de l'actif à des fins commerciales. Sur ce dernier critère, nous vous référons aux causes suivantes : Ensite Limited c. La Reine, [1986] 2 R.C.S. 509 et The Queen v. Marsh & McLennan. Limited, 83 DTC 5180.
La question de savoir si un élément d'actif est utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement est également une question de faits. C'est à l'appréciation de tous les faits, et non uniquement en fonction de la superficie, que doit être déterminée l'utilisation principale d'un élément d'actif. Quoi qu'étant un important facteur d'appréciation, la superficie d'un élément d'actif utilisé directement dans une entreprise active n'est pas le seul critère devant être pris en considération. Par exemple, la portion de la J.V.M. de l'élément d'actif qui est directement utilisé dans l'entreprise active devra également être prise en considération. Les revenus générés par la location du bien immeuble devront également être considérés.
Il en sera de même quant au test d'utilisation que l'on retrouve à l'alinéa c) de la définition d'"action admissible de petite entreprise" au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Nous tenons à vous mentionner que la position actuelle du ministère du Revenu est celle énoncée à son bulletin d'interprétation IT-486R. Cependant, vu les injustices ou les abus qu'une telle position peut avoir dans certaines situations particulières, par exemple dans le cas des immeubles, le Ministère est présentement à revoir sa position.
En conséquence de ce qui précède, nous ne pouvons nous prononcer à l'égard des quatres hypothèses ci-dessus décrites, ce qui ne peut être fait qu'après un examen de tous les faits et documents et ce, uniquement dans le cadre d'une demande de décisions anticipées telle que prévue à la Circulaire d'information 70-6R intitulé "Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu".
Situation II
Dans votre deuxième situation, vous mentionnez le cas d'une corporation gui possède temporairement des liquidités non nécessaires pour les fins de son entreprise; par exemple, lorsqu'un emprunt est contracté pour payer des dividendes, racheter des actions privilégiées, rembourser un autre emprunt ou pour acquérir une autre entreprise ou des "actions admissibles de petite entreprise". Ces liquidités peuvent être détenues pendant quelques heures, quelques jours ou quelques semaines.
Question
Vous nous demandez notre opinion à l'égard du traitement à accorder à de telles liquidités aux fins de l'application des alinéas c) et d) de la définition d'"action admissible de petite entreprise" au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Nos commentaires
L'alinéa c) de la définition d'"action admissible d'une petite entreprise" prescrit que, pour qu'une action du capital-actions d'une corporation soit admissible aux fins de la déduction prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi, plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'actif de ladite corporation doit attribuable, entre autres, à des éléments utilisés dans une entreprise que cette corporation ou corporation liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada et ce, tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de détermination. Si à un moment quelconque durant la période de 24 mois qui précède le moment de détermination, ne serait-ce que pendant quelques heures, la corporation ne rencontre pas le test prévu à l'alinéa c) de ladite définition, les actions du capital-actions de cette corporation ne pourront être des actions admissibles de petite entreprise aux fins de l'application du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi.
La question de savoir si des liquidités sont utilisées dans le cadre d'une entreprise exploitée activement dans une situation précise est une question de faits et il ne semble pas possible d'offrir des commentaires précis à ce sujet. De façon générale, des liquidités d`une corporation, en surplus de ce qui lui est nécessaire pour l `exploitation normale de son entreprise, seront considérées par le Ministère comme étant des biens utilisés dans cette entreprise uniquement s'il est évident que ces liquidités sont de nature temporaire et seront utilisées dans un avenir rapproché dans l'entreprise.
Les commentaires émis dans la présente sont d'ordre général et ils peuvent ne pas être appropriés dans une situation particulière. Tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R, les commentaires précédents ne lient en aucune façon le ministère du revenu national.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande, et nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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