Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-7769 |
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G. Martineau |
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(613) 957-8953 |
Le 16 août 1989
La présente est en réponse a votre lettre du 20 mars 1989 dans laquelle vous désirez nos commentaires concernant l'application dans le secteur des chevaux de course des nouvelles regles fiscales applicables aux pertes agricoles proposées dans la réforme fiscale.
Le Ministère accepte d'exprimer des opinions concernant les conséquences fiscales a l'égard d'opérations effectuées ou l'interprétation de dispositions précises de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans des situations données. Il nous apparait difficile de vous fournir un exposé de toutes les conséquences fiscales pour les éleveurs, propriétaires, investisseurs, commanditaires et commandités oeuvrant dans le secteur des chevaux de course. Toutefois nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
La réforme fiscale a introduit des nouvelles dispositions pour les fins du calcul tiré d'une entreprise agricole qui est comptabilisé selon la méthode de comptabilité de caisse en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi. Selon l'alinéa 28(1)b) de la Loi, un agriculteur peut ajouter a son revenu d'une année un dépasse pas éventuel de la ne juste valeur marchande, a la fin de l'année, des biens qui sont décrits dans l'inventaire de l'entreprise agricole et dont il est propriétaire sur le montant qu'il est tenu d'inclure dans le revenu en vertu de l'alinéa 28(1)c) de la Loi. L'alinéa 28(11c) de la Loi prévoit un rajustement obligatoire au cours d'une année où l'agriculteur subit une perte résultant de l'entreprise agricole. L'agriculteur doit ajouter au revenu au cours d'une année déficitaire un montant égal au moindre du montant de la perte calculée sans tenir compte des alinéas 28(1)h) et c) de la Loi, ou de la valeur des biens décrits a l'inventaire de l'entreprise agricole qu'il a achetés et dont il est propriétaire a la fin de l'année. L'alinéa 28(I)f) de la Loi permet de déduire dans le calcul du revenu d'une année tout montant inclus dans le calcul du revenu de l'année précédente en vertu des alinéas 28(1)b) et c) de la Loi.
Les biens décrits a l'inventaire d'une entreprise agricole comprennent les biens, incluant le bétail, qui seraient décrits a cet inventaire si le revenu de l'entreprise agricole n'était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse. Pour l'application de l'alinéa 28(1)c) de la Loi, la valeur des biens décrits a l'inventaire de l'entreprise agricole, sauf un animal déterminé, sera le moindre de leur prix d'achat initial ou de leur juste valeur marchande. La valeur d'un animal déterminé correspond au prix d'achat initial dudit animal, moins 30, par an de la valeur résiduelle, a moins que le contribuable ne choisisse une valeur plus élevée sans toutefois excéder le prix d'achat initial. Tous les chevaux sont considérés comme des animaux déterminés.
Les dispositions décrites précédemment s'appliquent aux années d'imposition commençant après 1988, sous réserve d'allégements transitoires pour l'application de l'alinéa 28(1)c) de la Loi pour les années d'imposition commençant après 1988 et avant 1995 en ce qui concerne une entreprise agricole exploitée par un contribuable avant 1989. Les contribuables qui sont admissibles peuvent choisir entre deux méthodes d'allégement transitoire. Nous avons inclus une copie d'un document publié par le ministère des Finances le 30 juin 1988 qui commente ces dispositions d'allégement transitoire et qui contient des exemples illustrant le fonctionnement des deux méthodes transitoires.
Le paragraphe 31(1) de la Loi limite les pertes agricoles pouvant être déduites des autres sources de revenu d'un contribuable lorsque le revenu du contribuable ne provient principalement ni de l'agriculture, ni d'une combinaison de l'agriculture et de quelque autre source. Pour les années d'imposition commençant après 1908, la déduction permise est de 2500$, plus la moitié des 12500$ suivants de pertes agricoles au cours de l'année. Par conséquent, la déduction annuelle maximum est de 8750$.
La réforme fiscale proposait de remplacer l'article 31 de la Loi par de nouvelles règles objectives fondées sur les criteres de rentabilité et de recettes brutes. Dans un communiqué émis le 27 avril 1989, le ministre des Finances a annoncé que ce projet était reporté jusqu'a ce qu une analyse de l'impact de ces mesures proposées sur les pertes agricoles soit complétée.
Ces commentaires sont d'ordre général et ils pourraient ne pas être appropriés dans les circonstances d'un cas particulier1 et tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R ils ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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