Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-7761 |
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B. Mandeville |
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(613) 957-8982 |
Le 28 juillet 1989
Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation du 21 mars 1989
La présente est en réponse à votre lettre datée du 21 mars 1989 dans laquelle vous nous demandez notre opinion à l'égard de l'application du paragraphe 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu à une situation de faits particulière.
Nous sommes désolés de ne pas pouvoir répondre à votre demande. Tel qu'indiqué au paragraphe 23 de la Circulaire d'information 70-6R, datée du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas comme pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable autrement que sous forme de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu.
Ce n'est qu'à la lumière de tous les faits entourant une opération ou une série d'opérations que le Ministère se prononcera sur l'application du paragraphe 245(2) de la Loi.
En conséquence nous ne pouvons que vous inviter à présenter une demande de décision anticipée et nous vous référons à la Circulaire d'information 88-2, datée du 21 octobre 1988, pour connaître les lignes directrices de la position du Ministère à l'égard du paragraphe 245(2) de la Loi.
Veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directriceDivision des services bilingues et desindustries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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