Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
19(1) |
File No. 5-7494 |
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G. Martineau |
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(613) 957-8953 |
Le 21 juin 1989
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 31 janvier 1989 concernant l'admissibilité de la corporation "A" ("A") aux dispositions du paragraphe 127(10.1) de la Loi de l'impôt sur le revenue (la "Loi") dans la situation décrite ci-après:
Faits
"A" est une corporation qui engage des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental. Elle est une corporation privée dont le contrôle est canadien ("CPCC") telle que définie à l'alinéa 125(7)b) de la Loi.
"A" détient 100% des actions de "B" qui est une CPCC, et 100% des actions de "C" qui est une corporation américaine non-résidente qui n'a jamais été visée par le paragraphe 2(3) de la Loi. "A", "B" et "C" sont des corporations associées selon le paragraphe 256(1) de la Loi.
Selon le paragraphe 127(10.1) de la Loi, "A" pourrait avoir droit au crédit majoré d'impôt à l'investissement pour une année d'imposition donnée si, entre autres, son revenu imposable pour l'année d'imposition précédente, ajouté au revenue imposable de toutes les corporations avec lesquelles elle a été associée dans l'année, pour leurs années d'imposition se terminant dans l'année civile précédant celle où l'année de la corporation s'estterminée, ne dépasse pas le total du plafond des affaires (déterminé selon l'article 125 de la Loi) de la corporation et celui des corporations associées pour ces années précédentes.
Nos commentaires
L'alinéa 249(1)a) de la Loi mentionne qu'aux fins de la Loi, une année d'imposition est dans le cas d'une corporation un exercice financier. Selon le paragraphe 248(1) de la Loi, un exercice financier signifie la période pour laquelle les comptes de l'entreprise du contribuable ont été ordinairement arrêtés et agréés aux fins de l' établissement de la cotisation en vertu de la Loi. Nous sommes d'avis qu'une corporation non-résidente qui n'est pas redevable d'un impôt en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi n'a pas d'année d'imposition telle que "A" n'a pas à tenir compte du revenu imposable de "C" aux fins du paragraphe 127(10.1) de la Loi.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 24 de la circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, elle ne lie pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'excuser le délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directriceDivision des services bilingues et des industries d'exploitation des ressourcesDirection des décisions
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