Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Revenu Canada Taxation Head Office
M. Lambert (613) 957-8953
Le 18 avril 1990
Madame,
Objet: Actions de S.P.E.Q. déposées dans un REER ------------------------------------ La présente est en réponse à votre lettre du 11 décembre 1989 dans laquelle vous nous demandez de confirmer les trois points suivants:
1- Les actions d'une Société de Placement dans l'Entreprise Québécoise (S.P.E.Q.) constituent un "placement admissible" relativement à un Régime enregistré d'épargne-retraite (R.E.E.R.) selon les dispositions de l'alinéa 146(l)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu ci-après désignée la Loi.
2- La date du transfert des actions à un R.E.E.R.
3- La valeur à attribuer aux actions au moment du transfert.
L'alinéa 6700 a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après désigné le Règlement) a été modifié le 23 novembre 1989 pour inclure dans la définition de "Corporation à capital de risque prescrite" les corporations enregistrées en vertu de la Loi sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise, Lois du Québec 1985, ch. 9 (S.P.E.Q.).
Cette modification, qui s'applique à l'année d'imposition 1986 et aux années suivantes,a pour effet de permettre à certaines conditions, que des actions d'une S.P.E.Q. soient un placement admissible dans un R.E.E.R.
Parmi ces conditions, le rentier en vertu du R.E.E.R. doit détenir moins de 10% des actions de la S.P.E.Q. Cependant, cette restriction ne s'appliquera pas si le coût total des actions qu'il possède est inférieur à 25 000 $.
Concernant votre deuxième question, nous ne pouvons faire de commentaire puisqu'il s'agit d'une question de faits. En effet la date du transfert des actions à un R.E.E.R. est la date où les actions deviennent effectivement la propriété du R.E.E.R .
Finalement, le montant à attribuer aux actions à la date du transfert doit être la juste valeur marchande de ces actions à cette date. S'il est impossible d'établir une telle valeur marchande, nous présumerons que cette valeur correspond au coût original des actions moins l'économie d'impôt provincial que l'actionnaire a réalisé relativement à son investissement dans une S.P.E.Q.
Les commentaires émis dans la présente sont d'ordre général et ils peuvent ne pas être appropriés dans une situation particulière. Tel que mentionné au paragraphe 24 de la Circulaire d'information 70-6R du 18 décembre 1978, les commentaires précédents ne lient pas le ministère du Revenu national.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1990
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1990