Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Revenue Canada Revenu Canada
Taxation Impôt
Head Office Bureau principal G. Martineau (613) 957-8953
Le 25 avril 1991
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 14 janvier 1991 dans laquelle. vous désirez notre inteprétation quant à la possibilité de choisir comme somme convenue pour les fins du paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), un montant déterminé sujet à une clause d'ajustement dans le cadre d'une convention de vente d'actions qui serait faite aux fins de procéder a la cristallisation de l'exemption de gain en capital. Vous soumettez la situation hypothétique suivante.
1. Un individu, qui réside au Canada (le "Vendeur"), est propriétaire d'actions d'une "corporation privée dont le contrôle est canadien" qui exploite une entreprise au Canada ("Canada Inc.").
2. Étant donné que le Vendeur considère que les actions de Canada Inc. rencontrent les critères prévus par la Loi aux fins de l'exemption de gain en capital majorée de 400 000 $, il entend procéder à la cristallisation de cette exemption ainsi qu'à l'exemption générale de gain en capital de 100 000 $.
3. À cet égard, il a l'intention de vendre la totalité des actions qu'il détient dans Canada Inc. à une nouvelle compagnie (l"'Acheteur") qu'il a l'intention d'incorporer préalablement. L'Acheteur émettrait en contrepartie un nombre d'actions ordinaires équivalent au nombre d'actions transférées de Canada Inc. Ce transfert d'actions serait effectué aux termes des dispositions du paragraphe 85(1) de la Loi. La vente des actions serait effectuée conformément aux termes et conditions d'une convention de vente d'actions qui comprendrait, entre autres, certaines dispositions permettant de déterminer le montant convenu en fonction de la déduction pour gains en capital à l'article 110.6 de la Loi.
4. Les actions de Canada Inc. détenues par le Vendeur et transférées à l'Acheteur aux termes du paragraphe 3 ci-dessus ne constitueraient pas des actions prescrites aux fins des dispositions contenues au paragraphe 110.6(8) de la Loi. Toutefois, selon le Vendeur, il ne serait pas raisonnable de conclure qu'une partie importante de la différence entre la juste valeur marchande ("JVM") et le prix de base rajusté ("PBR") des actions transférées est attribuable au fait que des dividendes n'ont pas été versés sur toute actions du capital- actions émis et en circulation de Canada Inc.
5. Vous nous avez soumis à titre d'exemple le texte de certains paragraphes qui seraient insérés à la convention de vente d'actions aux fins de la cristallisation de l'exemption de gain en capital.
6. Vous avez indiqué que dans la mesure où le Ministère l'exigerait, une clause d'ajustement dont vous avez fourni un exemple pourrait être joint en annexe du formulaire prescrit T- 2057.
But de la demande d'interprétation
Compte tenu que la cristallisation de l'exemption majorée de gain en capital de 400 000 $ et de l'exemption générale de gain en capital de 100 000 $ constitue une opération admissible et non contraire à l'objet et à l'esprit de la Loi aux fins de l'application de l'article 245 de la Loi, le Vendeur désire procéder à la cristallisation de l'exemption du gain en capital en procédant au transfert des actions tel que mentionné au paragraphe 3 ci-dessus.
Même si le Vendeur est d'avis que les critères retenus par la Loi aux fins de l'obtention de l'exemption du gain en capital seront rencontrés et étant donné que les critères retenus par la Loi font appel à des questions de faits et d'évaluation des éléments d'actif, il y a toujours un risque que le Ministère ne partage pas l'avis de l'Acheteur et considère que les actions transférées ne constituaient pas lors de leur transfert des "actions admissibles de petite entreprise".
Le Vendeur désire donc s'assurer qu'advenant le cas où le Ministère était en désaccord avec lui quant à l'admissibilité des actions transférées à l'exemption du gain eu capital, les actions seraient alors réputées avoir été transférées à un montant résultant de l'application de la formule contenue à la convention de vente.
Nos commentaires
Tel que mentionné au numéro 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère n'émet pas d'opinion sui des transactions projetées sauf sous forme de décisions anticipées. Puisque les transactions décrites ci-dessus pourraient être des transactions envisagées, nous ne ferons aucun commentaire qui y soit directement relié. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
Le paragraphe 85(7.1) de la Loi prévoit qu'une option exercée en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi peut être modifiée à n'importe quelle date subséquente à sa production, si le Ministre est d'avis que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable d'accepter l'option modifiée lorsque ladite option est produite selon le formulaire prescrit et que le montant estimatif de la pénalité applicable est payé.
Lors de la Table ronde en 1990 lors de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales le Ministère a formulé les commentaires suivants sur la possibilité de modifier un choix fait en vertu de l'article 85 de la Loi si les actions transférées ne correspondent pas à la définition d'actions admissibles de petite entreprise:
"La politique de Revenu Canada, Impôt concernant l'acceptation d'une modification d'option en vertu du paragraphe 85(7.1) de la Loi est exposée à la circulaire d'information 76-19R2. On acceptera en règle générale une modification d'option en vertu du paragraphe 85(7.1) si elle a pour objet la révision d'un montant convenu, et que sans cette révision, il y aurait des conséquences fiscales involontaires pour les contribuables en cause.
On n'acceptera aucune modification d'option si son but principal consiste à:
- Effectuer une planification fiscale à titre rétroactif, - Tirer profit d'amendements à la loi entrés en vigueur après que l'option a été exercée, - Éluder l'impôt ou s'y soustraire, ou - Augmenter le montant convenu dans une année frappée de prescription"
Nous sommes d'avis qu'une modification a la somme convenue dans votre situation décrite ci-dessus ne pourra être considérée qu'après que le cédant aura produit auprès du Ministre une option modifiée confoimément aux exigences du paragraphe 85(7.1) de la Loi.
Ces opinions sont d'ordre général et, tel que mentionné au paragraphe 21 de la circulaire de'information 70-6P2, elles ne lient pas le Ministere.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expressions de nos sentiments distingués.
ORIGINAL SIGNED BY ORIGINAL SIGNÉ PAR A. GODIN pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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