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XXXX
M. Cuerrier (613) 957-8953
Le 23 mai 1989
Monsieur,
Objet: Votre demande concernant l'interprétation des articles 79, 80, 85, 97 et 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (La "Loi") et l'article 1100 du Règlement
La présente est en réponse à votre demande en date du 7 avril 1989 par laquelle vous nous demandiez de confirmer votre interprétation des articles en rubrique relativement à différentes transactions hypothétiques reliées à la décision anticipée 3-2248 rendue le 17 mai 1989. Les faits essentiels sont les mêmes que dans la décision anticipée sous réserve des précisions apportées ci-après.
1. Réduction de la dette hypothécaire
Les copropriétaires de l'immeuble XXXX anticipent une réduction importante de la dette hypothécaire de 2ième rang au terme du règlement d'un litige qui les oppose aux vendeurs de l'immeuble. Vous désirez savoir si l'article 80 de la Loi pourrait s'appliquer à la réduction éventuelle du montant de la dette hypothécaire de second rang.
Votre interprétation nous apparaît conforme aux règles d'application du paragraphe 80(1) ainsi qu'aux commentaires contenus au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-293R et ce dans la mesure où cette réduction intervient dans le cadre du règlement ou de l'extinction de la dette hypothécaire autrement que par un paiement y compris par compensation (voir le paragraphe 12 du IT-293R ). A cet effet les paragraphes 6 et 7 du 1T-293R traitent plus spécifiquement d'une somme réglée ou éteinte qui ne représente qu'une partie de la dette totale.
2. Transfert éventuel de l'immeuble
Advenant le règlement de la dette hypothécaire, les copropriétaires se proposent de transférer leurs quotes-parts indivises dans l'immeuble à la société en commandite (au terme du paragraphe 97(2)de la Loi) ou à une compagnie à être formée (au terme de l'article 85 de la Loi). Vous nous demandez si les dispositions de roulement s'appliqueront au transfert des quotes-parts dans l'immeuble et si la vente subséquente des participations dans la société ou des actions du cessionnaire, selon le cas, donnera lieu à un gain ou à une perte de nature capital.
En cas de transfert des quotes-parts dans l'immeuble des cédants en contrepartie d'actions du cessionnaire, les dispositions de roulement prévues au paragraphe 85(1) de la Loi s'appliqueront généralement à moins que les quotes-parts transférées ne constituent des biens d'inventaire pour les cédants. Le paragraphe 97(2) s'appliquerait sans une telle distinction pourvu que les conditions d'application soient rencontrées et qu'il ne soit pas utilisé pour transférer une quote-part laquelle serait considérée par ailleurs comme un bien en inventaire; dans ce cas les dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi pourraient être invoquées. De plus la nature du gain réalisé éventuellement lors de la vente des actions ou des participations dans la société, selon le cas, dépendra également de la nature des biens transférés (la quote-part était-elle un bien d'inventaire ou un bien en immobilisation pour chaque copropriétaire) de même que des raisons pour effectuer le transfert (s'agissait-il d'un transfert en vue de la revente). En règle générale, si le transfert des quotes-parts de l'immeuble constituait un transfert de bien en immobilisation, la vente subséquente des participations de la société, ou des actions, selon le cas, donnera lieu à un gain (ou une perte) en capital. Sous réserve du nouvel article 54.2 de la Loi, la vente d'une participation dans une société ou d'actions d'une corporation pourrait être ignorée si cette vente faisait partie d'une opération ou d'une série d'opérations qui aurait pour but de transférer les biens sous-jacents. A ce titre les causes Fraser (1964 DTC 5224), Belle-Isle (66 DTC 5100) et Gibson Brothers Industries Ltd. (1972 DTC 6190) demeurent pertinentes pour permettre d'ignorer une vente d'actions lorsque la vente n'est qu'une façon alternative de vendre les biens sous-jacents. De plus même si le paragraphe 69(11) ne s'applique pas pour présumer un transfert à la juste valeur marchande, cela ne signifie pas que le gain soit par ailleurs de nature capital. Enfin il faut aussi noter que le nouvel article 54.2 ne s'applique qu'aux transferts d'actifs utilisés dans une entreprise de sorte qu'il ne serait pas pertinent à la situation d'un bien en immobilisation utilisé comme un bien locatif. Quant à la question de savoir si un gain en capital réalisé à la suite de la disposition d'une participation dans une société ou d'actions d'une corporation serait éligible à l'exonération du gain en capital, il nous apparaît que dans la mesure où ce gain serait considéré comme un gain de nature capital au terme des critères énoncée plus haut, il serait éligible à l'exonération dans les limites spécifiées par la Loi.
4. Dation en paiement
Si au terme de l'acte de copropriété les copropriétaires en règle décident d'exercer la dation en paiement et de devenir ainsi propriétaires des quotes-parts indivises dans l'immeuble jusqu'alors détenues par les copropriétaires "délinquants" en proportion de leur propre quote-part, l'article 79 de la Loi s'appliquera à la dation en paiement si la dation découle du défaut de paiement d'une somme due aux copropriétaires en règle. Le produit de disposition de sa quote-part indivise dans l'immeuble pour le copropriétaire délinquant serait alors, au terme de l'alinéa 79c), le principal de la créance des copropriétaires en règle i.e. la créance pour laquelle la dation en paiement est exercée, soit la (ou les) souscription(s) impayée(s).
4. Restriction due au transfert de l'immeuble
L'acquisition de l'immeuble par la société en commandite donnera lieu à l'application du paragraphe 1100(14.1) du Règlement à moins que l'alinéa 1100(14.2)c) ne vienne le rendre inapplicable. De plus l'immeuble ainsi acquis sera assujetti aux modifications proposées à l'Annexe II et notamment en ce qui a trait au changement de catégorie XXXX et ce compte tenu qu'il n'y a pas dans les modifications proposées d'exemption dans l'application de ces dispositions pour les biens qui font l'objet d'un roulement aux articles 97 ou 85 de la Loi. Nous vous rappelons que les paragraphes 1100(17.2) et (17.3) du Règlement sont simplement inapplicables dans le cas de biens locatifs. Finalement, la règle de la demi-année décrite au paragraphe 1100(2) ne s'appliquera pas si l'immeuble est transféré au terme des paragraphes 85(1) ou 97(2) de la Loi, le tout en conformité avec le paragraphe 1100(2.2) du Règlement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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