Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
C. Englehart (613) 995-1327
Le 31 mai 1985
Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 22 mai 1985 concernant l'alinéa 89(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Vous nous soumettez la situation hypothétique suivante:
Le 28 juin 1982, une corporation est bénéficiaire d'une police d'assurance-vie sur la vie de ses actionnaires. En vertu d'une convention entre les actionnaires, un mandataire-dépositaire demande en 1985 à être nommé bénéficiaire de la police d'assurance-vie. Le nouveau bénéficiaire agira uniquement à titre de mandataire de la corporation et ne sera pas bénéficiaire de la police d'assurance- vie à titre personnel ou pour le compte d'une fiducie.
Vous nous demandez de confirmer votre opinion à l'effet que toutes les conditions de la disposition 89(1)b)(iv)(A) de la Loi sont rencontrées puisque la corporation était bénéficiaire de la police d'assurance-vie au plus tard le 28 juin 1982, et qu'elle recevra le produit d'assurance par l'entremise de son mandataire après 1971 suite au décès du ou des actionnaires.
Nous sommes d'avis que la corporation recevra le produit de la police d'assurance-vie suite au décès du/des actionnaires pourvu que les documents démontrent qu'elle était le bénéficiaire réel de la police d'assurance-vie et que le mandataire n'agissait qu'à ce titre et au nom de la corporation. Le produit de la police d'assurance-vie ne doit pas être reçu par le mandataire à titre de fiduciaire.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des Services bilingues et de la Finance Direction des Décisions concernant les corporations Direction générale de la Législation
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