Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
M. Bisson (613) 957-8978
Le 22 février 1989
Monsieur,
Objet: Régime de prestations aux employés
La présente fait suite à votre demande d'interprétation du 29 décembre 1988 concernant les modifications apportées à un régime de prestations aux employés mis sur pied antérieurement au 26 février 1986 selon les hypothèses décrites ci-après.
FAITS
1. Un régime de prestations aux employés a été mis sur pied en vertu d'une convention écrite conclue avant le 26 février 1986 par un contribuable, son employeur et le fiduciaire du régime.
2. La convention prévoit que le fiduciaire doit remettre les sommes perçues selon ses termes à une institution financière désignée nommément dans la convention, ayant la charge d'administrer les fonds du régime.
3. Aucun mécanisme de remplacement de l'institution financière désignée n'est prévu par la convention.
4. L'institution financière n'est pas une partie signataire à la convention.
OPINION DEMANDÉE
5. Le remplacement de l'institution financière par une autre institution financière constitue-t-il un acte ayant pour effet de mettre fin à la convention et de créer une nouvelle convention de telle sorte que la règle transitoire prévue pour l'application de la définition d'entente d'échelonnement du traitement cessera de s'appliquer à compter de la date de cette modification apportée à la convention.
NOTRE OPINION
6. Tel que mentionné au paragraphe 23 de la circulaire d'information 70-6R, datée du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Cependant, nous pouvons émettre les commentaires généraux suivants.
7. Nous sommes d'avis que la modification d'une convention écrite qui se qualifie au titre de régime de prestations aux employés, dans le seul but de remplacer l'institution financière gardienne des fonds ne serait pas considérée comme une modification importante mettant un terme au régime et ne ferait donc pas perdre au régime les avantages de la règle transitoire prévue pour l'application de la définition d'entente d'échelonnement de traitement, dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées:
(a) la convention gouvernant le régime contient une clause permettant d'apporter des modifications à ladite convention; et,
(b) l'institution financière gardienne des fonds n'est pas une des parties signataires de la convention écrite conclue avant le 26 février 1986.
7. Si l'une des conditions précédentes n'était pas rencontrée, nous sommes d'avis que le premier contrat serait terminé et qu'un nouveau contrat aurait été conclu. Les montants différés en vertu du contrat terminé demeureraient sujets à la clause transitoire tandis que les montants différés en vertu du nouveau contrat seraient sujets aux dispositions applicables à la nouvelle entente.
Les opinions exprimées aux présentes ne sont pas des décisions anticipées et ne lient donc pas le Ministère.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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