Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
M. Bisson (613) 957-8978
Le 8 mars 1989
Monsieur,
Objet: Allocation pour l'usage d'une automobile Alinéas 6(1)b) et 18(1)r) L.I.R.
La présente fait suite à votre lettre du 8 décembre 1988 concernant l'objet mentionné en titre.
OPINIONS DEMANDÉES,
Les questions que vous nous avez soumises se résument comme suit:
1. Le Club Automobile du Québec a fait une étude dont les résultats ont été publiés en janvier 1987. Cette étude prévoit que pour une automobile de type standard, les coûts par kilomètre sont les suivants:
0 - 15,000 Kilomètres, 0.461 $ 15,000 - 22,500 Kilomètres, 0.347 $./ 22,500 - 30,000 Kilomètres. 0.29 $
Puisque les taux précités dépassent les montants prescrits dans l'avant-projet de règlement 7305 pour l'application de l'alinéa 18(1)r), est-ce que l'excédent sera considéré comme étant un avantage imposable pour l'employé en supposant qu'un employeur rembourserait les employés selon ce barême?
2. Quels sont nos commentaires quant à l'étude effectuée par le Club Automobile du Québec. Est-ce que les résultats représentent une estimation raisonnable des coûts d'utilisation d'une automobile?
3. En supposant que la voiture utilisée par le président d'une compagnie est une Mercedes 560 SEL dont les coûts d'opérations sont estimés entre 70 et 79 cents par kilomètre. Notre Ministère considère-t-il pour l'année 1988 ces montants comme étant raisonnables pour l'utilisation d'une voiture de cette catégorie?
4. Le contribuable réclamant en 1988 les remboursements à la compagnie ou à sa compagnie, sera-t-il présumé recevoir un avantage imposable compte tenu que les remboursements dépassent les sommes-allouées à titre de dépenses pour la compagnie? Notre réponse serait-elle la même si la compagnie ou l'employeur ne déduisait pas la portion qui dépasserait, le cas échéant, le motant déductible?
5. Le Ministère a-t-il établi une allocation raisonnable moyenne par type de voiture?
NOTRE OPINION
6. La question de savoir si les allocations pour l'usage d'un véhicule qu'un employé a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, n'excédent pas des montants raisonnables, est une question de faits et chaque cas doit être analysé en fonction de ses particularités. Ceci est généralement fait par nos bureaux de district lors d'une vérification.
7. De plus, nous sommes d'avis qu'il est possible qu'une somme reçue par un employé en conformité avec les sous-alinéas 6(1)b)(vii.1), (X) et (Xi) de la Loi ne soit pas incluse dans ses revenus bien qu'elle puisse excéder les montants prescrits aux fins de l'application des dispositions de l'alinéa 18(1)r) de la Loi, pour l'employeur.
8. Les tribunaux n'ont pas défini les termes "montants raisonnables" et n'ont pas établi non plus de critères généraux pour déterminer la raisonnabilité d'une allocation, ils se sont limités à évaluer la raisonnabilité de dépenses d'automobile ou d'allocations en tenant compte des faits particuliers à chaque cas. A cet effet, nous vous référons aux arrêts W.J. Kent and Co Ltd 72 DTC 1018, Georges Zakoor 64 DTC 392, et G.H. Chambers (Northam Farms), Ltd c. Watmongh (Inspector of taxes) (1956) 30 T.C. 714 où le degré de luxe d'automobiles achetées par des contribuables est mis en question; ainsi qu'aux arrêts William H. Eggert 85 DTC 5522, et Yvon Massy 83 DTC 471, où le quantum d'allocations d'automobile est discuté.
9. I1 faut tenir compte du fait que la jurisprudence précitée date d'avant l'introduction des dispositions de la Loi ayant pour but de limiter les dépenses d'automobile déductibles par les contribuables. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, monsieur, nos salutations distinguées.
pour la Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1989
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1989