Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 7 mars 1989
G. Martineau (613) 957-8953
Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 13 octobre 1988 dans laquelle vous demandez une interprétation technique relativement aux indemnités pour frais de déplacement versées à un employé en vertu de l'article 24.09 du Décret de la construction (le "Décret") en vigueur dans la province de Québec en tenant compte des modifications apportées à ce dernier par le décret 198-88 du 10 février 1988.
Le paragraphe 24.09(1) du Décret prévoit qu'un employeur doit verser à un employé une indemnité pour frais de déplacement pour se déplacer de sa résidence au chantier selon les modalités suivantes:
a) pour une distance excédent 48 km, 6,30 $/jour
b) pour une distance excédant 56 km, 8,40 $/jour
c) pour une distance excédant 72 km, 14,95 $/jour
e) pour une distance excédant 88 km, 17,85 $/jour
Lorsque la distance entre la résidence du salarié et le chantier est de 120 km ou plus, l'employeur est tenu de verser à titre d'indemnité pour frais de déplacement en vertu des sous-paragraphes 24.09(2)a) et b) du Décret:
a) 257.25 $ par semaine à titre de frais de chambre et pension, et
b) l'équivalent du prix d'un passage aller-retour exigé par le transporteur public choisi par l'employeur pour que l'employé se rende de sa résidence au chantier.
Le terme frais de déplacement est défini à l'article 24.01 du Décret de la façon suivante: "A moins d'une disposition contraire à cet effet, l'expression frais de déplacement signifie les frais de transport, les frais de chambre et pension et le temps consacré au transport."
NOS COMMENTAIRES
Le Ministère considère que des allocations dont l'utilisation n'a pas à être justifiée par les employés et qui ont été versées en sus de leurs salaires, que ce soit de manière périodique ou autrement, doivent être incluses dans le calcul du revenu des employés concernés en vertu du paragraphe 5(1) et de l'alinéa 6(l)b) de la Loi de l'impêt sur le revenu (la "Loi") à moins de faire partie des exceptions énumérées aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) et au paragraphe 81(3.1) de la Loi, ou à moins d'être exclues du revenu en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi.
Nous sommes d'avis que les allocations versées en vertu du paragraphe 24.09(1) du Décret seront imposables à moins qu'elles ne correspondent à l'exigence du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi, c'est-à-dire qu'elles soient des allocations (ne dépassant pas des sommes raisonnables) pour frais de déplacement qu'un employé reçoit de son employeur et qui sont calculées en fonction du temps qu'a véritablement passé l'employé à voyager à l'extérieur
(A) de la municipalité où était situé l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports, et
(B) le cas échéant, de la région métropolitaine où était situé cet établissement, dans l'accomplissement des fonctions de sa charge de son emploi.
En général, le Ministère considère que le chantier est l'endroit où un salarié de la construction exerce les fonctions de son emploi. Nous sommes d'avis que le chantier est l'établissement de l'employeur où l'employé travaille ou se présente ordinairement au travail. Dans un tel cas, l'allocation versée ,à un employé en vertu du paragraphe 24.09(1) du Décret pour le transport entre sa résidence et le chantier devra être incluse dans le calcul du revenu dudit employé. D'ailleurs le paragraphe 32 du bulletin d'interprétation IT-470R et le paragraphe 29 du bulletin d'interprétation IT-272R mentionnent qu'une allocation versée à un employé pour le transport aller-retour au lieu d'emploi doit être incluse dans le revenu. Cette position n'est pas modifiée même si cette allocation est versée consécutivement à un décret.
D'autre part, un montant reçu par un particulier, relativement à un emploi à temps partiel à titre d'allocation de frais de déplacement, n'est pas inclus dans le calcul de son revenu si le particulier rencontre les conditions du paragraphe 81(3.1) de la Loi.
L'alinéa 18(1)r) de la Loi limite la déduction d'un employeur à l'égard des sommes payées ou payables à titre d'allocation pour l'utilisation d'une automobile par un particulier, à un montant prescrit, à moins que le particulier ne soit tenu d'inclure les sommes ainsi payées ou payables dans le calcul de son revenu. Nous sommes d'avis que l'indemnité de déplacement visée par le paragraphe 24.09(1) du Décret est une allocation pour des frais de déplacement et n'est pas assujettie aux dispositions de l'alinéa 18(1)r) de la Loi.
Nous sommes d'avis que l'indemnité pour frais de déplacement versée en vertu des sous-paragraphes 24.09(2)a) et b) du Décret sera excluse du revenu si les conditions du paragraphe 6(6) de la Loi sont rencontrées. Nous vous invitons à consulter le bulletin d'interprétation IT-93R3 et le communiqué spécial au IT-93R3 du 20 mars 1987 qui contiennent la position du Ministère à l'égard du paragraphe 6(6) de la Loi.
Le paragraphe 67.1(1) de la Loi limite de façon générale les sommes déductibles au titre des aliments, des boissons ou des divertissements à 80% du moins élevé des dépenses payées ou payables ou du montant qui serait raisonnable dans les circonstances.
L'alinéa 67.1(2)d) de la Loi exclut de la restriction du paragraphe 67.1(1) de la Loi un montant qui serait inclus dans le calcul. du revenu d'un employé si ce n'était des dispositions du sous- alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi. Par conséquent, les sommes payées pour des aliments ou des boissons à l'égard d'un employé à un endroit ou, en raison de son éloignement de toute localité établie, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que l'employé installe et entretienne un établissement domestique autonome ne seront pas assujetties à la restriction du paragraphe 67.1(1), de la Loi.
Nous sommes d'avis que les montants payés ou payables par un employeur au titre des aliments, des boissons et des divertissements pour des employés visés par les dispositions du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi, sont visés par les dispositions du paragraphe 67.1(1) de la Loi. Toutefois, le Ministère va examiner si les dispositions du sous-alinéa 67.1(2)e) de la Loi seraient applicables aux montants exclus du revenu d'un employé en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi pour que ces montants soient exemptés des dispositions du paragraphe 67.1(1) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et répondront à vos questions.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour la directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitaiton des ressources Direction des décisions
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