Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 11 octobre 1988 C. Thériault (613) 957-8981
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 25 août 1988 dans laquelle vous demandez notre opinion sur une situation décrite de la façon suivante:
SITUATION
Deux compagnies de gestion A et B détiennent chacune 50% des actions de la compagnie Jopère Inc.
Les actions de A vent détenues par Jean et celles de B par Jo.
Il existe une convention achat et vente entre les parties A et B et des polices d'assurance-vie ont été souscrites par ces compagnies de gestion sous forme de polices croisées, c'est- à-dire que A a assuré la vie de Jo et la vie de Jean.
La convention prévoit que, suite à un événement tel décès, invalidité, retraite de l'un des actionnaires, les actions seront rachetées par la partie restante, soit l'une des compagnies de gestion. Les polices d'assurance étant souscrites dans le but de rachat des actions, le produit est payable à la compagnie de gestion restante.
En outre, la convention prévoit qu'à la suite d'un desdits événements, les droits de propriété sur la police d'assurance-vie seront remis à la partie restante, soit A ou B, qui devra payer un montant représentant la valeur de rachat indiquée au contrat et s'il n'y a aucune valeur de rachat, la prime payée d'avance sur la période en cours.
Vous désirez connaitre les implications fiscales au moment du transfert des droits de propriété sur les polices d'assurance-vie, si Jean et Jo ont un lien de parenté, s'ils n'ont aucun lien de parenté et s'ils prennent simultanément leur retraite. De plus, vous désirez savoir si les implications fiscales seraient les mêmes dans une situation où les polices d'assurance-vie vent souscrites par Jopère Inc.
Tel que mentionné au paragraph 23 de la Circulaire d'information 70-6R en date du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu.
Nous pouvons cependant émettre les commentaires généraux suivants:
Lorsqu'un titulaire d'une police dispose de son intérêt dans la police d'assurance-vie, il doit inclure, dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)j) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), l'excédent du produit de la disposition de l'intérêt sur le prix de base rajuaté de cet intérêt immédiatement avant la disposition, tel que prévu au paragraphe 148(1) ou 148(1.1) de la Loi pour l'année d'imposition de la disposition,
Les paragraphes 148(2) et (8) de la Loi portent sur certaines dispositions réputées de tout ou d'une partie d'un intérêt dans une police d'assurance-vie.
Selon l'alinéa 148(9)c) de la Loi, les opérations suivantes constituent des dispositions d'intérêts dans des polices d'assurance- vie (sauf les dispositions réputées):
- le rachat d'une police;
- un prêt sur police consent) après le 31 mars 1978;
- la dissolution d'un intérêt en raison de l'échéance de la police;
- la disposition d'un intérêt par le seul effet de la loi.
En vertu de la clause 89(1)(b)(iv)(B) de la Loi, quand une corporation est devnue bénéficiaire pour la première fois d'une police d'assurance-vie après le 28 juin 1982, l'excédent des montants reçus comme produit de cette police d'assurance-vie, par suite du décès de la personne assurée, sur le prix de base rajusté de la police pour la corporation immédiatement avant le décès de la personne assurée, est ajouté au compte de dividende en capital de la corporation pourvu que le montant ait été reçu après la fin de l'année au cours de laquelle la corporation est devenue pour la dernière fois une corporation privée. Cet excédent peut, dans certains cas, être payé comme dividende sans que cela entraîne de conséquences fiscales pour les actionnaires. Les procédures sont décrites dans le Bulletin d'interprétation IT-66R5 dont copie est jointe à la présente.
Selon le paragraphe 148(7) de la Loi, lorsqu'un intérêt d'un détenteur dans une police d'assurance-vie fait l'objet d'une disposition (autre que la disposition réputée en vertu de l'alinéa 148(2)b) de la Loi) par voie de don (soit entre vifs, soit par testament), par une distribution effectuée par une corporation ou par le seul effet de la loi, à une personne, ou d'une autre manière, à une personne avec laquelle le détenteur de la police avait un lien de dépendance, ce dernier est réputé dès lors acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l'intérêt à la date de la disposition, et la personne qui acquiert l'intérêt à la suite de la disposition est réputée l'acquérir à un coût égal à cette valeur.
Si vous désirez plus d'information sur le produit de la disposition d'un intérêt dans une police d'assurance-vie, nous vous référons au Bulletin d'interprétation IT-430R du 21 mai 1985 dont copie est jointe à la présente.
Nous espérons que ces commentaires sauront vous êtres utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la Directrice Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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