Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
M. Shea-DesRosiers (613) 951-8953
Le 26 juillet 1988
Messieurs,
La présente fait suite à votre lettre du 30 mai 1988 dans laquelle vous nous exposez la situation suivante:
Vous nous avez soumis copie d'une entente datée de septembre 19.95, constituant un régime de rémunération différée qui, jusqu'à tout récemment, se qualifiait, selon vous, à titre de "régime de prestations aux employés" (RPE) au sens du paragraphe 248(1` de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Ce régime, établi au bénéfice des employés réguliers, possède les principales caractéristiques suivantes:
1. Un pourcentage fixe de la rémunération de l'employé est différé (les dernières contributions ont été effectuées en décembre 1987);
2. L'employé bénéficiaire n'a droit aux sommes différées que s'il
- prend sa retraite, - est frappé d'invalidité, - perd 'son emploi, - décède, ou - prend une année sabbatique;
3. Les sommes ainsi différées sont déposées auprès du "comité du fiduciaire" du RPE de ladite institution qui remet par la suite ces sommes â une institution financière identifié de façon précise dans la convention (ci-après appelée "la compagnie");
4. Les termes actuels de la convention sont à l'effet que les intérêts produits par les sommes déposées au nom d'un employé auprès de la compagnie seront remis, au fiduciaire qui, à son tour, remettra ces intérêts à l'employeur le 31 décembre de chaque année. L'employeur remettra ces montants au fiduciaire, en lui stipulant que ce paiement doit être investi par la compagnie dans le contrat au compte de chaque employé participant;
5. A chaque année, l'employé peut aviser son employeur qu'il désire que le pourcentage de sa rémunération qui est différé soit modifié;
6. Aucune contribution n'a été effectuée dans ce régime depuis le 1er janvier 1988;
7. En 1988, des modifications dans les termes de la convention sont prévues, à savoir:
a) Un changement de bénéficiaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'être remis à chaque année à l'employeur (tel que cité au point 5), les revenus générés sur les sommes détenues dans le régime seront remis par le fiduciaire, lorsque reçus de la compagnie, aux employés participants, et
b) un changement de compagnie, c'est-à-di're que les sommes seront transférées auprès d'une compagnie autre que celle à qui elles sont présentement confiées.
En regard de cette entente soumise vous posez les questions suivantes:
1. Le régime bénéficie-t-il de la règle transitoire relativement aux conventions de retraite telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi, de telle sorte que la contribution effectuée en décembre 1987 est réputée avoir été effectuée à un mécanisme existant, lequel est réputé ne pas être une convention de retraite au sens de la définition édictée par le paragraphe (2); [Article 69(2), chapitre 46, 1987]?
2. La modification proposée de changement de bénéficiaire fera-t-elle en sorte qu'un impôt de 50% s'appliquera sur les sommes déjà accumulées dans ledit régime en vertu du paragraphe 207.7(1) de la Loi?
3. La modification proposée de changement de compagnie fera- t-elle en sorte qu'un impôt de 507. s'appliquera sur les sommes déjà accumulées dans ledit régime en vertu du paragraphe 207.6(4) de la Loi?
Nos comentaires
Suite à notre conversation téléphonique (XXXX /Shea-DesRosiers) du 4 juillet 1988, XXXX prècisè que "la contribution effectuée en 1987" mentionnée à votre question 1 dans votre lettre fait référence aux intérêts remis à l'employeur le 31 décembre de chaque année. Ce dernier remet ces montants au fiduciaire qui doit l'investir au compte de chaque employé participant au régime.
Quant à la question 2, XXXX ja précisé qu'il s'agit des contributions à être fites à partir du 1er janvier 1988 au régime de convention de retraite qui prend. effet à cette date.
Pour la question 3, elle a aussi indiqué qu'il s'agit de déterminer si le fait de changer de compagnie pour la réception des fonds du régime entraîne l'application du paragraphe 207.6(4) de la Loi.
Le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion concernant une situation spécifique proposée autrement que sous forme de décision anticipée ou suite à l'examen de tous les faits et documents ce qui est généralement effectué par nos bureaux de district à la suite d'une vérification. Cependant, nous vous offrons les commentaires généraux suivants:
1. Nous sommes d'avis qu'un régime comme celui décrit ci-haut, rencontre la définition d'une convention de retraite mais bénéficie de la règle transitoire puisqu'il a été établi avant le 9 octobre 1986. Vu qu'aucune modification de fond n'a été faite au présent régime avant 1988, à compter du 1er janvier 1988 deux régimes distincts co-existeront.Le régime existant, soit le régime de prestations aux employés pour les sommes accumulées au 31 décembre 1987 continuera d'exister, et à partir du 1er janvier 1988, un mécanisme légal sera créé et les règles d'une convention de retraite seront applicables aux montants futurs.
Les contributions effectuées jusqu'en décembre 1987 sont réputées avoir été effectuées au régime existant, soit le régime de prestations aux employés, et elles bénéficient de l'application des règles applicables à ce régime.
2. L'impôt payable de 507. s'appliquera uniquement sur les sommes investies dans la convention de retraite à partir du 1er janvier 1988 en vertu du paragraphe 207.7(1) de la Loi et non sur les sommes déjà acc%mu}étés dans ledit régime puisque le régime existant bénéficié des règles de transition, la modification proposée de changement de bénéficiaire n'ayant lieu qu'en 1988.
3. Nous sommes d'avis que le paragraphe 207.6(4) de la Loi ne s'appliquerait pas lors du changement de dépositaire à la condition que celui-ci exploité et continue d'exploiter une entreprise par l'entremise d'une installation fixe d'affaires au Canada, et qu'il est et continue d'être autorisé à exploiter a au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Original signé par; A. THIBAULT pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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