Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
C. Dubé (613) 957-8983
Le 26 juillet 1988
Monsieur, Objet: Avantage imposable
La présente est en réponse à votre demande du 9 mai 1988 dans laquelle vous désirez savoir s'il peut y avoir un avantage imposable pour les, employés lorsque l'employeur rembourse les dépenses suivantes.
1. Un employeur de la construction paie à ses employés 0.10$/heure pour compenser les frais relatifs à l'achat de leurs vetements de sécurité incluant, casques protecteurs et bottes de travail sécuritaires qu'ils sont tenus de défrayer aux-mêmes.
2. Le même employeur doit, en raison du décret de la Commiasion de la Construction du Québec (CCQ), payer certains montants à l'employé pour se déplacer de sa résidence au chantier et ce, selon les modalités suivantes:
° pour une distance excédant 48 km = 6 $/jour ° pour une distance excédant 56 km = 8 $/jour
3. Une compagnie te transport paie à ses employés une somme forfaitaire de 50 $ par voyage effectué, laquelle somme se divise comme suit:
° 44 $ salaire ° 6 $ pour frais de déplacement
Nos commentaires
A. Sous réserve de l'énoncé exprimé au paragraphe suivant, nous sommes d'avis que l'indemnité de .10 $ l'heure, relative aux équipements de sécurité et reçue par un salarié, constitue une allocation imposable qui doit être incluse dans le calcul du revenu des employés en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Cependant le Ministère traitera ces montants verséa aux travailleurs de toute industrie et de toute province comme étant des remboursements de dépenses non imposables dans les cas où les critères suivants sont rencontrés:
i) Un corps légialatif exige le port particulier des vêtements protecteurs sur les lieux de travail.
ii) Les vêtementa ignifuges sont achetés par les travailleurs.
iii) Le montant du remboursement eat raisonnable dans les circonstances.
B. Le ministère considère que des allocations dont l'utilisation n'a pas à être Justifiée par les employés et qui ont été versées en sus de leurs salaires, que ce soit de manière périodique ou autrement, doivent être incluses dans le calcul du revenu des employés concernés en vertu du paragraphe 5(1) et de l'alinéa 6(1)b) te la Loi.
Ainsi les coûts de transport d'un employé, de sa résidence au lieu te travail et le retour, sont consitérés des dépenses personnelles. Comme le mentionne le paragraphe 32 du Bulletin d'interprétation IT-470R du 8 avril 1988 et le paragraphe 29 tu Bulletin d'interprétation IT-272R du 11 mars 1983, une allocation versée à un employé pour le transport aller- retour au lieu d'emploi doit être incluse dans le revenu. Cette position n'est pas motifiée même si cette allocation est versée consécutivement à un décret.
Comme les montants en question ne semblent pas répondre à aucune des exceptions des sous-alinéas 6(1)b)(i) à (vi), (viii) et (ix) de la Loi, ces allocations seront imposables à moins qu'elles ne correspondent à l'exigence du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi, c'est-à-dire qu'elles soient des allocations (ne dépassant pas des sommes raisonnables) pour frais de déplacement qu'un employé reçoit de son employeur et qui sont calculées en fonction du temps qu'a véritablement passé l'employé à voyager à l'extérieur
(A) de la municipalité où était situé l'établissement de l'employeur dans laquel l'employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports, et,
(B) le cas échéant, de la région métropolitaine où était situé cet établissement, dans l'accomplissement des fonctions de sa charge de son emploi.
Nous croyons utile de signaler que si le sous-alinéa 6(1)b)(x) de la Loi proposé dans le projet dc Loi C-139 ("Projet") déposé à la Chambre des Communes le 30 juin 1988 par le Ministre des Finances est adopté tel que proposé, une allocation à l'égard de dépenses relatives à un véhicule à moteur sera conaidérde comme excédant un montant raisonnable et, par conséquent, sera incluse dans le revenu à moins qu'elle ne soit établie en fonction du nombre de kilomètres parcourus en utilisant le véhicule aux fins de l'emploi.
De plus, le nouveau sous-alinéa 6(1)b)(xi) proposé à la Loi dans le même Projet stipule que lorsqu'un employé reçoit à la fois une allocation et un remboursement total ou partiel de ses dépenses pour l'usage d'un véhicule à moteur, au titre de la même distance parcourue, la totalité de l'allocation sera considérée comme excédant un montant raisonnable et devra être incluse dans le revenu.
Concernant cetaines autres exigences du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi, nous vous invitons à lire les paragraphes 35 à 37 et le paragraphe 39 du Bulletin d'interprétation IT-272R et le paragraphe 38 du Communiqué spécial IT-272R daté le 4 février 1985 concernant la position du ministère pour une allocation reçue par un employé.
D'autre part, un montant reçu par un particulier relativement à un emploi à temps partiel à titre d'allocation de frais de réplacement, n'est pas inclus dans le calcul de son revenu si le particulier rencontre les conditions du paragraphe 81(3.1) de la Loi. Le montant peut également être exclu du revenu d'un employé s'il rencontre les conditions du paragraphe 6(6) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et répondront à vos questions.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour le Directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitaiton des ressources Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1988
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1988