Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
C. Dubé (613) 957-8983
Le 24 mai 1988
Monsieur,
Objet: - Logement fourni gratuitement à un dirigeant - Avantage conféré à un dirigeant sur option d'achat d'une propriété
La présente est en réponse à votre demande du 6 avril 1988 dans laquelle vous demandez notre opinion sur les deux points mentionnés en titre.
Vous nous présentez les faits suivants en regard de votre demande.
Les faits
1. Un certain nombre de compagnies ont l'intention de se regrouper pour mettre sur pied un projet conjoint ("joint venture") dont elles seraient les partenaires.
2. Le projet conjoint devrait faire l'objet d'études de faisabilité pendant une durée d'environ dix-huit (18) mois, à la suite de quoi les partenaires décideraient de l'opportunité de continuer le projet conjoint et de mettre sur pied des opérations commerciales telles que prévues ou de modifier la nature des opérations.
3. Pendant la durée de la période d'études, les partenaires propose- raient d'engager un dirigeant qui conduirait les études et le travail préliminaire et qui deviendrait directeur général si la décision de continuer tel quel le projet était prise.
4. Le candidat et retenu au poste de dirigeant habite présentement l'extérieur XXXX avec sa famille et n'y déménagerait que dans l'éventualité où le projet va de l'avant une fois la période d'études terminee.
5. Pendant la durée de l'étude, il habiterait pendant les jours travaillés une propriété appartenant à un des partenaires et retournerait chez lui le fin de semaine.
6. Au début de la période d'études, le partenaire donnerait au dirigeant une option d'acheter la proprité dans 18 mods, soit à la fin de la période d'études, pour que ce dernier y emménage avec sa famille si le projet va de l'avant.
7. L' option serait consentie à la juste valeur marchande de la propriété du partenaire au moment de l'octroi de l'option.
8. Compte tenu de l'incertitute du marché immobilier suite à la chute des cours boursiers de l'automne 1987, le partenaire proposerait de faire évaluer l'option d'achat consentie au dirigeant, par un courtier en immeuble indépendant, de façon à déterminer la juste valeur marchande de cette option.
9. Le dirigeant paierait au partenaire un montant égal à la juste valeur marchande de l'option, telle qutétablie au paragraphe précédent.
10. Pendant la durée de l'option, le dirigeant habiterait la résidence gratuitement pendant la semaine, au lieu d'être logé à l'hotel.
Votre opinion
Vous êtes d'avis que:
11. Il n'y aurait pas d'avantage imposable en vertu de l'emploi en ce qui a trait au logement fourni gratuitement pendant la durée de !a période d'études du projet de faisabilité.
12. Il n'y a pas d'avantage en vertu d'un emploi provenant de l'octroi d'une option d'achat sur la résidence appartenant au partenaire.
13. Si le dirigeant exerce son option sans avoir payé au partenaire la valeur de ladite option établie par un courtier en immeuble indépendant, il pourrait y avoir un avantage imposable en vertu de l'emploi égal, soit:
à l'écart entr la valeur au marcile et le prix d'option; ou
· aux deux tiers (2/3) de l'écart entre la valeur au marché et le prix d'option, conférant ainsi un traitement de gain en capital à l'option.
14. Si le option fait l'objet d'une évaluation indépendante et si le dirigeant pale au partenaire, au moment de l'octroi, le montant de la juste valeur marchande de le option telle que déterminée au paragraphe ci-dessus, il n'y aurait pas d'avantage imposable en vertu de l'emploi relativement à la levée de cette option.
Nos commentaires
Tel que mentionné à la Circulaire d'information 70-6R, en date du 18 décembre 1978, le Ministère n'a pas pour pratique d'émettre d'opinion sur des transactions envisagées par un contribuable sauf sous forme de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu.
D'autre part, comme nous ne connaissons pas les termes de l'entente existent entre les compagnies intervenant dans le projet conjoint, ni l'entente tacite ou écrite (contrat d'emploi) entre l'un des partenaires et la personne engagée comme dirigeant du projet de faisabilité, nous ne pouvons qu'exprimer des commentaires généraux, en présumant qu'il existe une relation employé-employeur.
Logement gratuit
L'alinéa 6(1)a) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") exige qu'un contribuable inclut dans le calcul de son revenu, la valeur du logement qu'il a reçu ou dont il a joui dans l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi.
Toutefois il n'y aurait pas d'avantage imposable pour la valeur marchande du logement qui est accordée gratuitement au dirigeant du projet si celui-ci rencontre en tous points les exigences du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi,
"soit sur un chantier particulier où il accomplissait un travail de nature temporaire, alors qu'il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome
(A) qui est resté à sa disposition pendant toute la période et qu'il n'a pas loué à une autre personne, et
(B) ou on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il y retourne quotidiennement étant donné la distance entre cet établissement et ce chantier."
Comme, selon les faits présentés, l'habitation du dirigeant serait, à - l'exterieur XXXX nous présumons que celle-ci constituerait un établissement domestique autonome qui, comme le définit le paragraphe 248(1) de la Loi est "une habitation, un appartement ou autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche".
L'emploi de ce dirigeant peut constituer un chantier particulier en autant que, comme l'exige l'alinea 6(6)a) de la Loi, ...
"si la période au cours de laquelle son travail la obligé à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d'au moins 36 heures."
A l'égard de cette période d' absence, nous vous référons au paragraphe 7 du Communiqué spécial daté le 20 mars 1987 du Bulletin d'interprétation IT-9 lR3 lequel exprime la position du ministire sur le sujet.
La détermination de la nature temporaire du travail du dirigeant repose, entre autre, sur les faits connus au début de l'emploi. Le ministère considererait tout particulièrement des facteurs tels que:
a) la nature du travail qui doit être accompli par le contribuable;
b) la durée totale estimée du projet ou d'une phase particulière du projet durant laquelle l'employé est engagé pour accomplir son travail;
c) la période convenue pour laquelle l'employé a été engagé selon le contrat d'emploi ou d'autres modalités d'emploi. (réf: Bulletin d'interprétation IT-9 IR3 daté le 22 mai 1984, paragraphe 9.)
Si le dirigeant ne rencontre pas les conditions de l'alinéa 6(6)a) de la Loi, il devra s'imposer sur la valeur de l'avant age du logement qui lui est fourni oratuitement. Les paragraphes 4 et 5 du Bulletin d'interprétation IT-470R daté le 8 avril 1988 donnent des explications sur la valeur de cet avantage imposable.
Si les faits démontrent que l'emploi sur le chantier particulier est de plus de ens, il pourrait être assumé que ce fait était connu au début de l'emploi. Cette présomption pourrait être réfutéu dans des circonstances inhabituelles. Ainsi, comme dans la situation présentee, la durée de l'emploi serait largement conditionnelle aux résultats de l'étude. de faisabilité, le ministère serait disposé à considérer les raisons supportant le délai.
Options d'achat d'une proprit -
Les dépenses qu'un individu doit encourir pour ses frais d'habitation sont des dépenses personnelles ou des frais de subsistence aux fins de la Loi. Toute dépense de cette nature et remboursée par l'employeur à l'employé est considéré un bénéfice reçu par ce dernier au titre dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
La portée d'applicstion de la phrase soulignée a été exprimée par le Juge Dickson de la cour Suprême du Canada dans la cause MNR v. Savage 83 DTC 5409 qui signale que l'expression "... avantage de quelque nature que ce soit ... a titre, dans l'occupation, ou en vertu d'une charge ou d'un emploi" a une signification très large.
Il cite ainsi la cause Nowegijick v. The Queen 83 DTC 5401 dans laquelle le juge mentionne que les mots "au titre ... d'un emploi" est l'expres- sion ayant sans doute le sens le plus large pour transmettre l'ide d'un bien entre deux sujets connexes.
En présumant que la valeur marchande de la propriété sur laquelle le dirigeant détient une option augmente pendant la période de 18 mois en question et qu'il l'exerce en payant la propriété un montant égal à sa juste valeur marchande déterminée par un courtier en immeuble indépendant au début de la période d'études de faisabilité, le dirigeant se retrouve ainsi à augmenter son équité dans ledit bien qui, comme l'exprime le juge Evan J.A. dans la cause MNR v. Poynton 72 DTC 6329 confère un avantage économique pour le contribuable.
En retenant l'hypothèse du paragraphe 13 selon laquelle le dirigeant n'a payé aucun montant pour cette option et en se basant sur la jurisprudence citée aux paragraphes précédents, nous sommes d'avis qu'il y aurait un avantage imposable pour le dirigeant en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi au moment où il exercerait son option d'achat de la propriété, correspondent à l'excédent de la juste valeur marchande de la propriété à ce moment-là par rapport à la juste valeur marchande de la propriété au moment où l'option lui est octroyée.
Quant au traitement fiscal de l'octroi et de la levée de l'option entre le dirigeant et le partenaire afférent à une propriété, pour un montant fixé selon le paragraphe 14, nous sommes d'avis que les parties à l'option doivent démontrer de façon irréfutable que le fondement de la transaction et la source légale du paiement s'appuient sur des motifs commerciaux véritables et de bonne foi sans commune mesure aux préroga- tives d'emploi du dirigeant et la relation employé-employeur.
Étant donné que la tendance jurisprudentielle donne une portée d'application très étendue de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, toute présomption ou évidence que l'option d'associe au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi du dirigeant pourrait rendre effectif cet alinéa de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et répondent à vos questions.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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