Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
C. Dubé (613)957-8983
Le 18 avril 1988
Allocation pour repas reçue par des employés
La présente est en réponse à votre demande d'interprétation technique du ler mars 1988 concernant l'objet ci-haut mentionné selon les faits décrits ci-après.
Vous nous expliquez que plusieurs de vos clients sont des centres d'accueil privés ou publiques régis par le Ministère des Affaires Sociales du Québec qui rendent des services d'aide ou d'assistance à différents groupes de bénéficiaires tels que des handicapés, des personnes âgées, des mésadaptés sociaux affectifs et des délinquants.
Compte tenu des besoins spécifiques de ces bénéficiaires, les éducateurs demeurent en permanence avec eux, y compris les périodes de repas.
Ainsi, les personnes handicapées ou âgées ont constamment besoin de quelqu'un pour les assister dans des tâches aussi simples que couper leurs aliments et il n'est pas souhaitable pour des raisons de sécurité, de les laisser seules. Les personnes handicapées ou âgées, sont à craindre pour les incendies et les accidents qu'elles peuvent provoquer alors que dans le cas des mésadaptés et délinquants, les bagarres, la drogue, les fugues et les tentatives de suicide sont des sources d'inquiétude.
Un, parfois deux éducateurs, parmi les éducateurs présents doivent prendre leur repas avec les bénéficiaires et, selon l'une des dispositions des conventions collectives régissant les conditions de travail de ces éducateurs, un repas est fourni gratuitement à l'éducateur appelé dans l'exercice de ses fonctions à prendre son repas avec les bénéficiaires.
Le repas peut être pris directement à la cafétéria ou peut provenir de l'extérieur s'il n'existe pas d'inatallations physiques de cuisine ou de cafétéria. Le centre prend alors en charge la facture du repas de l'éducateur ou lui verse une allocation raisonnable (exemple 8 $) pour compenser sa dépense. Le système d'allocation n'existe que pour permettre au centre d'alléger le fardeau administratif qu'engendrerait un grand nombre de comptes de dépenses ayant pour objet le remboursement de petites sommes.
Vous êtes d'opinion qu'il n'existe aucun avantage imposable pour l'éducateur visé, puisqu'on lui impose cette présence. Ce repas, pris dans des conditions particulières, fait partie de sa charge de travail.
Vous désirez obtenir notre confirmation que le remboursement du repas ou l'indemnité compensatoire reçue par l'éducateur dans les circonstances visées ci-haut ne constitue pas un avantage imposable.
Nos commentaires
Quoique les dispositions des conventions collectives régissant la présence obligatoire d'éducateurs avec les bénéficiaires des centres d'accueil ne nous ont pas été soumises, nous sommes d'avis qu'en l'absence de telles dispositions, les employés devraient assumer personnellement les dépenses de leurs repas qui seraient pour eux des dépenses personnelles ou de subsistance.
Comme l'allocation est un montant reçu par l'employé dont il n'a pas à justifier le détail des dépenses encourues, nous sommes d'avis que les sommes reçues dans une année d'imposition à ce titre, constituent des frais personnels ou de subsistance de l'employé, imposables en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
A cet effet, certains cas de jurisprudence donnent la portée d'application de l'alinéa 6(1)b) de la Loi et, à cet égard, nous vous référons à la cause Henri-Georges Lavoie v. M.N.R. 78 DTC 1323 laquelle cite d'autres causes similaires.
Comme le souligne le Bulletin d'interprétation IT-470R daté le 8 avril 1988, le Ministère considère que:
"Les repas subventionnés fournis aux employés ne seront pas considérés comme un avantage imposable à condition que l'employé soit tenu de payer une somme raisonnable. Une somme raisonnable peut être définie, façon générale, comme une somme englobant le coût de la nourriture, de sa préparation et du service. Lorsque la somme payée est moins que celle jugée raisonnable, la valeur de l'avantage correspond au coût déterminé, moins le montant payé par l'employé."
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et répondent à vos questions.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments.
Original signé par; A. THIBAULT pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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