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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Revenue Canada Taxation Head Office
XXX
C. Thériault (613) 957-8981
À l'attention de Monsieur XXX
Le 16 mars 1988
Objet: Contribuable décédé
La présente est, en réponse à votre lettre; du 8 février 1988, dans laquelle vous nous demandez une interprétation concernant l'application des paragraphes 70(1) et 70(2) de la loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans une situation hypothétique décrite de la façon suivante.
Suite à la signature d'une nouvelle convention collective (la "convention"), la succession d'un contribuable, employé syndiqué dans une entreprise, reçoit de cette dernière un montant d'argent au titre d'augmentation rétroactive de salaires.
Au moment du décès de l'employé, l'ancienne convention était déjà échue depuis quelque temps.
Le montant reçu par la succession est payé pour la période commençant à la date où la dernière convention est devenue échue jusqu'à la date de son décès.
Selon la nouvelle et l'ancienne convention, tous les employés ont droit à cette rétroactivité même s'ils quittent leur emploi avant la signature de la nouvelle convention.
Vous désirez savoir si le montant payé à la succession du contribuable, correspond à un montant payable périodiquement qui s'accumulait mais n'était pas échu au moment de son décès en vertu du paragraphe 70(1) do la Loi. Vous croyez plutôt que ce contribuable avait, à l'égard de ce montant, un droit ou bien à la date de son décès en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi.
Nous sommes d'opinion qu'un montant payé dans une situation telle que décrite ci-dessus, est un montant payable périodiquement qui s'.accumulait mais n'était pas échu au moment où le contribuable est décédé et devrait être inclus dans le revenu du contribuable pour l'année d'imposition durant laquelle il décède en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi.
Nous sommes aussi d'opinion que pour qu'un montant payé après le décès d'un contribuable soit inclus au revenu de celui-ci en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi, le contribuable doit avoir le droit de recevoir ce montant au moment de son décès, ce qui n'était pas le cas dans la situation décrite ci-dessus, la nouvelle convention n'ayant été signée qu'après le décès du contribuable.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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