Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
G. Pelletier Tél. (613) 957-8974
Le 18 mars 1988
Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 5 février 1988 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation, quant à l'inclusion dans le calcul du revenu, en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôr sur le revenu (la "Loi"), de 18 partie du crédit d'impôt remboursable du Québec encaissée en 6US de la taxe sur le capital, autrement payable pour l'exercice.
Votre opinion
1. Vous interprétez que la taxe sur le capital que la corporation se voit rembourser en vertu de l'article 1029.1 de la Loi sur les impôts du Québec (la "Loi du Québec") doit être ajoutée au revenu imposable en vertu du sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi aux fins de la déclaration d'impôt fédéral.
2. Vous ne croyez pas cependant que l'excédent remboursé qui peut aller jusqu'à deux fois la taxe sur le capital autrement payable est assujetti au sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi.
Notre opinion
L'on peut trouver l'interprétation des articles 1029.1 à 1029.5 de la Loi du Québec au bulletin d'interprétation de Revenu-Québec IMP. 1029.1-1 du 27 mars 1986. Les principaux éléments à retenir, pour nos fins, vent les suivants:
"1. Lorsqu'une corporation fait le choix irrévocable prévu à l'article 1029.1 de la Loi du Québec à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital qu'elle a subie au cours d'une année d'imposition donnee, elle est reputée, en vertu du paragraphe (8) de l'article 1029.2 de la Loi du Quebec, evoir paye au miniatre le dernier Jour de l'année donnée, en acompte sur son impat à payer pour l'année donnée en vertu de la partie I de la Loi du Québec, un montant égal à la proportion da-3: de l'excédent de cette perte sur la partie de celle-ci qu'elle a déduite dans le c81cul de son revenu imposable pour chacune des 3 années précédentes, N/A
2. Le montant déterminé au paragraphe 1 ne peut toutefois dépasser l'excédent de 3 fois la taxe sur le capital (partie IV de la Loi du Québec) à payer pour l'année donnée mentionnée au paragraphe 1 N/A
4. Conformément à l'article 1029.1 de la Loi du Quebec, une corporation qui veut exercer un choix irrévocable doit le faire dans la déclaration fiscale qu'elle doit produire en vertu de l'article 1000 de la Loi du Québec pour l'année dtimposition dans laquelle elle subit une perte autre qu'une perte en capital, au plus tard dans les six mods qui suivent la fin de cette année. Il n'est pas possible d'effectuer ce choix dans une déclaration fiscale d'une année subséquente, ni en produisant une déclaration amendée hors du délai te six mois.
6. Lorsqu'une telle déclaration lui est transmise, le ministre doit déterminer avec diligence le montant réputé lui avoir éte payé en vertu de l'article 1029.2 de la Loi du Québec et transmettre à la corporation un avis de crédit d'impôt remboursable à l'égard de ce montant."
L'article 1029.1 de la Loi du Québec permet done à un contribuable d'obtenir un crédit équivalent à trots fois le montant de la taxe sur le capital payable dans l'année dans la mesure où certaines conditions vent respectées.
Pour ce qui est du crédit équivalent au montant de la taxe sur le capital, nous sommes d'accord avec votre position à l'effet que le sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi s'applique dans la mesure ou le montant recu n'a pas réduit la dépense connexe (sous-alinéa 12(1)x)(vi) de la Loi).
Quand au montant remboursé en excédent de la taxe aur le capital de l'année, l'on doit examiner si le paiement peut atre considére à titre de paiement incitatif.
À cet égard le terme paiement incitatif est la traduction du terme anglais "inducement".
Dans le dictionnaire Law & Commercial Dictionary de West'6 ce terme est défini comme étant:
"In contracts, the benefit or advantage which the promisor is to receive from a contract is the inducement for making it."
The Shorter Oxford English Dictionary (3rd edition) définit ce terme comme étant:
"that which induces; something attractive by which a person is led on or persuaded to action."
Et dans la cause R. v. William E. Coutts Co. Ltd., (1968) 1 O.R. 549 (C.A.) le juge Grant a dit:
"The ordinary meaning of the word "induce" connotes the act of leading or bringing about another person by persuasion or influence to some particular line of action which he would not have done or followed but for such inducement."
Le crédit d'impôt remboursable qu'une corporation reçoit à l'égard d'une perté autre qu'une perte en capital est done un paiement incitatif étant donné qu'il incite le contribuable à effecter un geste donné. Le crédit est par conséquent imposable en vertu du sous-alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi.
Nous sommes done d'avis que le montant reçu qui peut être considéré comme remboureement de la taxe sur le capital vient soit réduire la dépense connexe ou est imposable en vertu du sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi. Quand au montant reçu en excédent, il serait imposable en vertu du sou6-alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi.
La présente ne constitue pas une décision anticipée et n'engage donc pas la reeponsabilité du Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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